publié le 30 décembre 2008
Arrêté royal adaptant la législation fiscale relative à la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé par certains centres de coordination
19 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal adaptant la législation fiscale relative à la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versement anticipé par certains centres de coordination (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, : - l'article 168; - l'article 218, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer;
Vu l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 concernant la création de centres de coordination;
Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), les articles 294 à 298;
Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), les articles 64 à 71;
Considérant le principe d'égalité de traitement évoqué par l'Avocat général de la Cour de justice des Communautés européennes dans ses Conclusions du 9 février 2006 dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03;
Considérant que, au cours des années 2006 et 2007 (exercices d'imposition 2007 et 2008), des centres de coordination ont pu de bonne foi, à la lecture de ces Conclusions, considérer que leur agrément serait prolongé jusqu'au 31 décembre 2010;
Considérant que l'article 297 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) prévoyait que tous les centres de coordination agréés au 17 février 2003 recevraient un renouvellement d'agrément jusqu'au 31 décembre 2010;
Considérant que ces développements ont pu faire naître chez les contribuables concernés une "attente légitime" que le régime serait prolongé au-delà du 31 décembre 2005;
Considérant que la Commission européenne n'a invité le Gouvernement belge que le 13 novembre 2007 à renoncer à faire entrer en vigueur les articles 294 à 297 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer susdite;
Considérant que les contribuables concernés ont été informés début janvier 2008 que le Gouvernement belge avait accepté la décision de la Commission européenne de ne pas mettre en vigueur les articles 294 à 297 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer susdite;
Considérant l'attente légitime quant au renouvellement des agréments des centres de coordination et le fait que l'absence de renouvellement a entraîné rétroactivement la soumission de ces contribuables à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 sans dérogation au droit commun;
Considérant que ce n'est qu'en 2008 qu'il est apparu que les contribuables concernés étaient tenus de faire des versements anticipés plus importants pour éviter la majoration prévue dans les articles 157 à 168 et 218 du Code des impôts sur les revenus 1992;
Considérant que c'est de bonne foi que ces contribuables n'ont pas effectué de versement anticipé ou ont effectué des versements anticipés insuffisants pour les exercices d'imposition 2007 et 2008;
Considérant que le passage au régime ordinaire de l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 doit être la seule conséquence de la suppression, dans les circonstances décrites ci-dessus, du régime fiscal organisé par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982;
Considérant que, dans ces circonstances, conformément à l'article 168 du Code des impôts sur les revenus 1992, il convient de renoncer sous certaines conditions, à l'égard de ces contribuables,à la majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé pour l'impôt complémentaire résultant du passage au régime ordinaire susvisé;
Considérant qu'il est possible que les contribuables visés versent encore anticipativement l'impôt complémentaire pour l'exercice d'imposition 2008;
Considérant qu'il convient en application du principe de bonne administration d'appliquer les mêmes règles pour l'exercice d'imposition 2007;
Considérant qu'il est nécessaire d'arrêter d'urgence les modalités pour les versements anticipés que ces contribuables pourraient encore faire pour les exercices d'imposition relatifs à la période d'attente légitime;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait que les contribuables concernés doivent être informés à temps de la possibilité qui leur est offerte de faire au plus tard le 31 décembre 2008 un versement anticipé pour les exercices d'imposition 2007 et 2008 pour éviter en tout ou en partie la majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé prévue dans les articles 157 à 168 et 218 du Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu l'avis n° 45.647/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour les centres de coordination visés par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 concernant la création de centres de coordination, dont le renouvellement de l'agrément n'a pas été accordé étant donné l'absence d'entrée en vigueur des articles 291 à 298 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), et qui sont dès lors pleinement assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 sans dérogation au droit commun, aucune majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé n'est, par dérogation aux articles 157 à 166 et 218 du même Code et des articles 64 à 71 de l'arrêté royal d'exécution de ce même Code, applicable sur l'impôt complémentaire résultant de l'application du régime ordinaire qui a été ou sera versé anticipativement au plus tard le 31 décembre 2008 pour les exercices d'imposition 2007 et 2008.
Art. 2.Pour les centres de coordination visés par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 concernant la création de centres de coordination, dont le renouvellement de l'agrément n'a pas été accordé étant donné l'absence d'entrée en vigueur des articles 291 à 298 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et qui sont dès lors pleinement assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 sans dérogation au droit commun et qui ont déjà été soumis suivant les règles ordinaires à l'impôt pour les exercices d'imposition 2007 et 2008, aucune majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé n'est également, par dérogation aux articles 157 à 166 et 218 du même Code et des articles 64 à 71 de l'arrêté royal d'exécution de ce même Code, applicable sur l'impôt complémentaire résultant de l'application du régime ordinaire, qui est réellement payé au plus tard le 31 décembre 2008 pour les exercices d'imposition 2007 et 2008.
Art. 3.Les versements anticipés visés à l'article 1er doivent être effectués au « Service des versements anticipés » par versement ou virement au compte postal n° 679-2002330-56 en mentionnant : 1° le numéro d'immatriculation que le centre de coordination a auprès du "Service des versements anticipés" pour les versements anticipés ordinaires, 2° la mention "Versement anticipé Article 168" et 3° l'exercice d'imposition auquel le versement anticipé doit se rattacher. Au plus tard le 10 janvier 2009, le contribuable qui a effectué le versement anticipé confirme par lettre recommandée au « Service des versements anticipés », boulevard du Roi Albert II 33, bte 42, à 1030 Bruxelles, la destination des versements ou virements conformément à l'article 1er. A défaut de cette confirmation, la dérogation prévue à l'article 1er n'est pas d'application.
Le "Service des versements anticipés" envoie au contribuable concerné un accusé de réception des versements ou virements effectués. Ce service envoie également une copie de cet accusé de réception et de la confirmation de l'affectation visée à l'alinéa précédent au service de taxation dont dépend le contribuable.
Art. 4.Au plus tard le 10 janvier 2009, le contribuable visé à l'article 2 confirme par lettre recommandée au service de taxation dont il dépend qu'il a réellement payé l'impôt dû au plus tard le 31 décembre 2008, même si l'échéance pour le paiement se situe après le 31 décembre 2008, et qu'il souhaite l'application de l'article 2.
Le service de taxation dont il dépend envoie au contribuable concerné un accusé de réception de cette demande et accorde un dégrèvement d'office suite à la correction de la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés.
Art. 5.Les articles 139, § 3, et 142, de l'AR/CIR 92, sont applicables aux versements ou virements effectués à titre de versements anticipés visés à l'article 1er.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2002, 2e édition.
Arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, Moniteur belge du 13 janvier 1983.
Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006, 3e édition.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Loi du 12 janvier 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 source service public federal interieur Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fermer, Moniteur belge du 21 mars 1973.