Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 décembre 2001
publié le 06 février 2002

Arrêté royal fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013264
pub.
06/02/2002
prom.
19/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/19/2001013264/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 49, 1er alinéa;

Vu la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », donné le 22 janvier 2001;

Vu l'avis 31.573/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La commission administrative visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers contrôle les prestations des ouvriers portuaires au cours d'une période de référence.

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers portuaires du contingent général qui n'ont pas satisfait aux normes de prestations minimales prévues par le présent article, peuvent être appelés à se justifier devant la commission administrative, éventuellement en présence d'un conseiller du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Celui-ci peut assister d'office aux séances de la commission.

La demande de justification peut être adressée aux ouvriers portuaires du contingent général suivants, tels qu'ils sont classés dans les rangs « ouvrier portuaire A » et « ouvrier portuaire B » sur la base des conventions collectives de travail en vigueur : 1° ouvriers portuaires A : ouvriers portuaires A âgés de moins de 45 ans, qui n'ont pas effectué le nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent; ouvriers portuaires A âgés de 45 ans à 49 ans, qui n'ont pas effectué les trois quarts du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent; ouvriers portuaires A âgés de 50 ans à 54 ans, qui n'ont pas effectué les deux tiers du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent; ouvriers portuaires A âgés de 55 ans et plus, qui n'ont pas effectué un tiers du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. 2° ouvriers portuaires B : Tous les ouvriers portuaires B, sans distinction d'âge, qui n'ont pas effectué le nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. Par « tâches offertes », on entend les tâches offertes au bureau d'embauche pour les ouvriers portuaires du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

L'âge à prendre en considération est celui atteint le dernier jour de la période de référence dont il est tenu compte pour le contrôle des prestations des ouvriers portuaires du contingent général, conformément au § 3. § 2. Par « catégorie », on entend les catégories professionnelles suivantes, dans lesquelles sont classés les ouvriers portuaires du contingent général sur la base des conventions collectives de travail en vigueur : a) ouvrier portuaire travaux généraux;b) chauffeur portuaire;c) chauffeur portuaire-grutier;d) ouvrier de pont;e) veilleur;f) tonnelier;g) marqueur;h) ouvrier de minerais;i) minerais-ouvrier de pont. § 3. La période de référence des ouvriers portuaires du contingent général s'étend du 1er janvier jusque et y compris au 30 juin et du 1er juillet jusque et y compris au 31 décembre. § 4. Le nombre moyen de tâches offertes au bureau d'embauche pour les ouvriers portuaires du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » est fixé, pour chaque catégorie d'ouvriers portuaires du contingent général, à l'aide de la formule suivante : Numérateur : le nombre de billets d'embauchage offerts au cours de la période de référence considérée, visée au § 3, multiplié par le nombre de jours ouvrables dans la même période de référence.

Dénominateur : le nombre d'ouvriers portuaires du contingent général présents.

Est considéré comme ouvrier portuaire du contingent général « présent », celui qui a été embauché au bureau d'embauche ou qui s'est soumis au contrôle de chômage. § 5. Afin de contrôler si un ouvrier portuaire du contingent général a effectué le nombre moyen de tâches offertes dans sa catégorie, il y a lieu d'ajouter au nombre de tâches qu'il a effectuées pendant les jours ouvrables de la période de référence considérée, éventuellement un nombre de journées de maladie.

Le nombre de journées de maladie est obtenu par la formule suivante : Numérateur : le nombre de tâches qu'il a effectuées pendant les jours ouvrables de la période de référence considérée, multiplié par le nombre de journées de maladie qui coïncident avec les jours ouvrables au cours de cette période.

Dénominateur : le nombre de tâches qu'il a effectuées pendant les jours ouvrables de la période de référence considérée, augmenté des jours au cours desquels il s'est présenté au contrôle du chômage.

Pour l'application des §§ 4 et 5, ne sont pas considérés comme jours ouvrables : les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilées aux tâches effectuées, les journées pendant lesquelles l'ouvrier a été inapte au travail par suite d'un accident du travail ainsi que les journées de petits chômages.

Art. 3.L'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972.

Arrêté royal du 2 juin 1977, Moniteur belge du 21 juillet 1977.

^