publié le 11 janvier 2001
Arrêté royal relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers
19 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de présenter pour signature à Votre Majesté a été pris en exécution des articles 38 et 49, premier alinéa, de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ainsi que de l'article 3 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire. Cette dernière disposition autorise le Roi à définir les conditions et les modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires sur l'avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.
La loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire vise à parvenir à une gestion moderne et rationnelle des ports. Cet objectif est réalisé notamment en faisant effectuer le travail portuaire par des travailleurs ayant été formés à cet effet. Dans les zones portuaires, des activités de plus en plus diversifiées sont effectuées en raison de l'évolution rapide du secteur du transport. Ces activités attirent des flux de marchandises qui soutiennent et génèrent du travail portuaire supplémentaire, si bien qu'une adaptation de la procédure de reconnaissance de certains ouvriers portuaires s'impose.
Dans ces circonstances, il est nécessaire, dans l'intérêt d'une gestion moderne et rationnelle des ports, de prendre immédiatement des mesures pour répartir les ouvriers portuaires reconnus en deux registres, à savoir le contingent général et le contingent logistique.
Cette répartition permettra de fixer par convention collective de travail des conditions de travail et de rémunération distinctes pour ces deux catégories de ouvriers portuaires. En outre, cette répartition améliorera, ou au moins maintiendra, le niveau général de l'emploi au sein du port.
La répartition proposée des ouvriers portuaires en deux contingents avait déjà été introduite par arrêté royal du 9 mars 1999, modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers. Cet arrêté royal a été annulé par arrêt n° 83.345 du 8 novembre 1999 de la division administration du Conseil d'Etat. Le Conseil estimait que la motivation de l'urgence était insuffisamment convaincante pour passer outre à l'avis de la division législation du Conseil d'Etat, tel que préscrit à l'article 3, § 1er, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Sur le présent projet, l'avis de la division législation a bien été sollicité.
Dans l'arrêt susmentionné, le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la légalité ou la constitutionnalité de la distinction introduite entre les deux catégories d'ouvriers portuaires. Toutefois, l'auditeur estimait, dans son rapport au sujet de cette affaire (rapport du 23 juillet 1999 dans l'affaire A/A. 84.522/IX-1861), que la distinction introduite ne constitue pas prima facie une atteinte à la loi du 8 juin 1972 relative au travail portuaire, ni du principe d'égalité.
Dans le présent projet, les notions "contingent général" et "contingent logistique" sont définies plus précisément (voir le commentaire de l'article 2).
Le présent projet rencontre les exigences posées par le droit communautaire européen et, plus particulièrement, les dispostions du traité de la CE relatif à la libre circulation. Les exigences posées pour la reconnaissance d'ouvriers portuaires ne doivent en effet pas constituer un obstacle pour des travailleurs venant d'autres Etats membres qui souhaitent effectuer du travail portuaire en Belgique.
Aussi, la répartition des ouvriers portuaires reconnus en un contingent général et un contingent logistique concrétise une distinction entre, d'une part, des activités pour lesquelles des conditions plus sévères peuvent être imposées en raison de l'intérêt général poursuivi et, d'autre part, des activités pour lesquelles des conditions de reconnaissance moins sévères peuvent être retenues.
L'intérêt général dont il est question ici consiste en la gestion rationnelle du port et la sécurité des travailleurs. Les ouvriers portuaires qui satisfont déjà aux conditions de reconnaissance dans d'autres Etats membres et qui ont déjà effectué des tests à cet effet ne seront plus soumis aux mêmes tests en Belgique.
Commentaire des articles Article 1er Cette disposition se fonde sur l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires de la zone portuaire d'Anvers (ci-après : l'arrêté royal du 10 janvier 1977).
Pour être complet, on peut encore signaler que le tribunal du travail est compétent en matière de litiges relatifs aux actes administratifs individuels en matière d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance comme travailleur portuaire (voir : article 583, alinéa 4 C.Jud.).
Article 2 Les ouvriers portuaires du contingent général effectueront le travail portuaire sensu strictu, avec ses exigences particulières en matière de sécurité, de spécialisation et de formation. Les ouvriers portuaires du contingent logistique effectueront donc le travail portuaire suivant, dans le sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et en fixant la dénomination et la compétence : - à partir du déchargement du navire de mer ou de la péniche jusqu'au moment où les marchandises se trouvent aux endroits où elles subissent leur premier traitement, préparation, conditionnement ou manutention, après le transport du premier lieu d'entreposage lors du déchargement du navire de mer ou de la péniche, et - à partir du moment où les marchandises sont transportées au dernier lieu d'entreposage lors du chargement en navire de mer ou en péniche jusques et y compris au chargement du navire de mer ou de la péniche.
C'est à l'occasion de ces opérations que les règlements de sécurité accrue s'appliquent, justifiant donc la reconnaissance dans un contingent général.
Les ouvriers portuaires du contingent logistique sont reconnus pour la fourniture de travail portuaire dans le sens de l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné du 12 janvier 1973 sur des locations où des marchandises, en préparation de leur distribution/expédition ultérieure subissent une transformation qui mène indirectement à une valeur ajoutée démontrable.
Il s'agit en l'occurrence d'activités accessoires de manipulation de marchandises, notamment le (re)conditionnement, la décomposition de charge-ments unitaires en magasins. La répartition des ouvriers portuaires en un contingent général et un contingent logistique se situe de toute façon dans le cadre du champ de compétence de l'arrêté royal du 13 janvier 1973.
L'allégation que le contingent logistique exercerait des activités qui ne cadrent pas dans cette définition repose dès lors sur un malentendu (voir aussi le commentaire de l'article 2). L'avis du Conseil d'Etat ne peut donc être suivi sur ce point.
Article 3 La reconnaissance de l'ouvrier portuaire - tant du contingent général que du contingent logistique - peut être de durée indéterminéeou de durée déterminée.
La commission administrative prendra à cet égard une décision tenant compte des besoins et de l'organisation du travail du secteur portuaire. Il semble être dans la logique de l'évolution que les ouvriers portuaires du contingent logistique seront embauchés plutôt pour une durée limitée. Sur ce point, on a donc suivi l'avis du Conseil d'Etat.
Article 4 Les conditions de reconnaissance sont en grande partie reprises de l'arrêté royal du 10 janvier 1977.
Les conditions de reconnaissance imposées aux ouvriers portuaires reconnus du contingent général seront cependant plus sévères (notamment la durée de la formation et la connaissance linguistique professionnelle) que celles qui s'appliquent au contingent logistique.
Ces conditions plus sévères se justifient par l'intérêt général consistant en une gestion plus rationnelle du port et la sécurité des ouvriers. Les conditions seront proportionnelles pour atteindre cet objectif. En matière de satisfaction des conditions de reconnaissance, les principe de reconnaissance réciproque sera appliqué aux sujets d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.
En ce qui concerne l'article 4, § 1er, 7°, les effets du retrait de reconnaissance a été limité dans le temps. Si le ouvrier ne pouvait jamais être reconnu de nouveau après le retrait de sa reconnaissance, on pourrait en effet parler d'une interdiction professionnelle illimitée dans le temps. Une telle interdiction professionnelle n'est pas compatible avec la liberté de commerce et d'industrie et, selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, avec le principe d'égalité.
Articles 5 et 6 Ces dispositions ont été reprises de l'arrêté royal du 10 janvier 1977.
Article 7 Cette disposition est en grande partie reprise de l'arrêté royal du 10 janvier 1977.
La procédure en matière de retrait est réglée dans l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la procédure de retrait de reconnaissance d'ouvrier portuaire ainsi que les modalités de sa défense devant la commission administrative instaurée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers (Moniteur belge du 21 juillet 1997). Cet arrêté n'est pas annulé. Il n'est par conséquent pas nécessaire de reprendre la procédure prévue dans cet arrêté.
Article 8 Cette disposition est en grande partie reprise de l'arrêté royal du 10 janvier 1977.
Comme c'est le cas en matière de retrait de reconnaissance, mutatis mutandis, un arrêté royal sera pris pour spécifier la procédure de suspension ainsi que la défense du ouvrier portuaire.
Article 9 Cette disposition est reprise de l'arrêté royal du 10 janvier 1977.
Article 10 Comme mesure transitoire, tous les ouvriers portuaires qui seront reconnus le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté seront reconnus comme ouvriers portuaires du contingent général.
Etant donné qu'aucune distinction n'était faite, jusqu'à ce moment, entre les deux contingents, on peut supposer que les ouvriers portuaires reconnus satisfont aux exigences pour le travail portuaire du contingent général.
En outre, la répartition en deux contingents est effectuée en vue de la possibilité de fixer des conditions de travail et de rémunération distinctes par convention collective de travail. Il n'est pas souhaitable que les conditions de travail et de rémunération soient modifiées de manière importante pour (un groupe) des ouvriers actuellement reconnus.
Cela n'est pas le cas des ouvriers qui, après l'entrée en vigueur de l'arrêté, demandent la reconnaissance dans le contingent logistique.
Ils seront parfaitement informés des conditions de travail et de rémunération sous lesquelles ils seront occupés.
Articles 11 à 14 Ces articles n'ont pas besoin de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, la très respectueuse, et très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
AVIS DU CONSEIL D'ETAT (30.614/1) Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 29 août 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers », a donné le 5 octobre 2000 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis fixe les conditions et les modalités relatives à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers. 2.1. Le fondement légal requis à cet effet est fourni principalement par l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire selon lequel le Roi fixe les conditions et les modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires, sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée. Dans la mesure où, en confiant la reconnaissance des ouvriers portuaires à une commission qui relève de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, l'arrêté en projet organise le mode de fonctionnement de cette commission, il convient de rechercher un fondement légal supplémentaire à l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, selon lequel le Roi détermine le fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires. 2.2. Un examen plus approfondi soulève la question de savoir si, en vertu de l'article 3 de la loi du 8 juin 1972, le Roi peut considérer les ouvriers qui exercent des activités logistiques complémen-taires comme des ouvriers portuaires et, dans l'affirmative, s'il est habilité à établir une distinction entre les ouvriers portuaires au sens strict du terme et les ouvriers portuaires qui exercent des activités logistiques complémentaires. 2.2.1. Dans la loi du 8 juin 1972, le législateur n'a pas défini la notion de « travail portuaire », mais s'est borné à faire référence à la définition qu'en a donné le Roi en exécution des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ces articles chargent notamment le Roi de déterminer la sphère de compétences des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires.
Le Roi ayant, à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence et à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant des sous-commissions paritaires pour des ports, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, fait ressortir les ouvriers qui exercent des activités logistiques complémentaires dans les zones portuaires à la sphère de compétences des commissions et sous-commissions paritaires des ports, il convient, eu égard à ce qui précède, de conclure qu'Il était habilité à considérer ces ouvriers comme des ouvriers portuaires au sens de la loi du 8 juin 1972. Cette conclusion ne serait sans pertinence que s'il n'était pas possible de justifier raisonnablement qu'une catégorie déterminée d'ouvriers soit placée sous la compétence de la commission paritaire des ports, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce. 2.2.2. Dès lors qu'il est établi que les ouvriers, qui exercent dans les ports des activités logistiques complémentaires, sont soumis à la loi du 8 juin 1972 et peuvent par conséquent être considérés comme des ouvriers portuaires au sens de la loi précitée, il reste à répondre à la question de savoir si, en ce qui concerne différentes catégories d'ouvriers portuaires, il est possible d'élaborer un régime de reconnaissance différencié. C'est ce que fait le projet en répartissant les ouvriers portuaires en un « contingent général », qui groupe les ouvriers portuaires appelés à effectuer tout travail portuaire, et en un « contingent spécial » qui comprend les ouvriers portuaires appelés à exercer uniquement des activités logistiques complémentaires. Ces catégories font l'objet d'une distinction sur le plan des conditions et de la durée de la reconnaissance. 2.2.2.1. Le rapport au Roi justifie la différenciation relative aux conditions de reconnaissance - et notamment les conditions de reconnaissance plus strictes aux ouvriers portuaires appartenant au contingent général - par « l'intérêt général consistant en une gestion plus rationnelle du port et la sécurité des ouvriers ». Compte tenu des risques élevés que présentent certaines activités portuaires et le degré de spécialisation qu'elles requièrent, le Conseil d'Etat, section de législation, juge cette justification adéquate pour imposer des conditions de reconnaissance plus strictes aux ouvriers du contingent général. 2.2.2.2. Il n'en vas pas de même de la distinction opérée entre les ouvriers portuaires appartenant au contingent général et ceux du contingent spécial en ce qui concerne la durée de la reconnaissance.
Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas quel motif pourrait justifier de manière adéquate le fait que les ouvriers portuaires du contingent général sont reconnus pour une durée indéterminée, tandis que les ouvriers portuaires du contingent logistique le sont pur un délai d'un an seulement. Le rapport au Roi précise certes que la rotation sera plus importante dans le contingent logistique que dans le contingent général, mais la reconnaissance de la qualité d'ouvrier portuaire peut cependant être retirée lorsque les prestations de l'ouvrier portuaire n'ont pas atteint un nombre de tâches sur une période de référence fixée (article 7, alinéa 1er, 1°, du projet). Les ouvriers qui ne possèdent plus l'expérience requise pour exercer la profession d'ouvrier portuaire pouvant être exclus, on ne peut plus guère invoquer l'absence de l'expérience requise pour justifier la distinction évoquée ci-dessus en ce qui concerne la durée de la reconnaissance.
Examen du texte Préambule 1. L'arrêté royal du 12 août 1974 instituant des sous-commissions paritaires pour des ports, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, dont il est question au troisième alinéa du préambule, ne procure aucun fondement légal à l'arrêté en projet, n'est pas modifié par celui-ci et n'est pas davantage nécessaire à la bonne compréhension du régime en projet. Le troisième alinéa du préambule peut dès lors être supprimé. 2. Il conviendrait d'ajouter dans le préambule, deux alinéas faisant références respectivement à l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, qu'entend abroger l'article 12 du projet, et à l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative pour le port d'Anvers, notamment à son article 1er, que modifie l'article 11 du projet. Article 1er 1. Eu égard à l'importance que revêt le pouvoir de reconnaissance, on ne peut laisser à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers le soin de régler des matières telles que la composition précise et le fonctionnement de la commission administrative chargée d'octroyer la reconnaissance de la qualité d'ouvrier portuaire, mais il y a lieu de régler ces matières dans le projet même.2. Mieux vaudrait fusionner l'alinéa 1er et les deux premières phrases de l'alinéa 2 de l'article 1er, en un alinéa unique qui pourrait être rédigé comme suit : « Pour la zone portuaire d'Anvers, les ouvriers portuaires sont reconnus par une commission administrative composée paritairement, dénommée ci-après "la commission paritaire pour le port d'Anvers", dénommée ci-après "la sous-commission paritaire".» Article 2 Selon le fonctionnaire délégué, les ouvriers portuaires appartenant au contingent spécial n'effectuent pas un travail portuaire au sens strict du terme et, quant à la définition de leurs activités, il y a lieu de se référer à la définition énoncée à l'article 1er, B), de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 et à l'article 2, B), de l'arrêté royal du 12 août 1974. Compte tenu de ces explications, il est inexact d'affirmer, comme le fait l'article 2, alinéa 3, que les ouvriers portuaires du contingent logistique sont reconnus pour effectuer le travail portuaire au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973.
Compte tenu de ce qui précède, il y aurait dès lors lieu d'adapter l'article 2, alinéa 3.
Article 3 Sans préjudice de l'observation formulée au point 2.2.2.2. à propos du fondement légal du projet, force est de noter que l'on en peut déterminer si l'article 3, alinéa 3, concerne uniquement la reconnaissance des ouvriers portuaires du contingent spécial, ce qu'une interprétation littérale de cette disposition pourrait laisser entendre, ou s'il concerne la reconnaissance des ouvriers portuaires en tant que tels.
Dans la première hypothèse, la question se pose de savoir ce qui pourrait justifier la différence de traitement ainsi établie entre deux catégories d'ouvriers portuaires.
Article 4 1. Les conditions de reconnaissance énoncées à l'article 4, § 1er, sont identiques pour les ouvriers portuaires des contingents général et logistique.Le rapport au Roi indique que certaines de ces conditions seront précisées dans une convention collective de travail, laquelle établira toutefois une distinction entre les ouvriers portuaires du contingent général et ceux du contingent spécial.
Pareil procédé est difficilement admissible. Si l'on se fonde sur une répartition des ouvriers portuaires en deux contingents, étant entendu que les effets de la reconnaissance diffèrent en ce qui concerne les activités autorisées et la durée de la reconnaissance, il convient, en effet, d'appliquer cette distinction aux conditions de reconnaissance même. Ces conditions formant un élément essentiel de la réglementation, elles ne peuvent toutefois être fixées par une convention collective de travail mais doivent être définies dans leur ensemble par le Roi.
Article 4, § 1er, doit par conséquent être remanié en profondeur. 2. Nonobstant la première observation, les signes « 1.», « 2. » etc. devraient se substituer aux chiffres « 1° », « 2° », etc. Les articles 7, alinéa 1er, 8, alinéa 1er, et l'article 9 appellent une observation identique.
Article 5 La première phrase de l'article 5 prévoit que les ouvriers portuaires reconnus doivent remplir « certaines normes de prestations minimales ».
Cette disposition est rédigée en des termes très vagues. La question se pose ainsi de savoir si elle fait référence aux normes de prestations minimales visées par l'article 7, alinéa 1er, 1°, du projet, ou si elle vise également des normes qualitatives.
Imposer de telles normes ayant pour effet de limiter la liberté du travail et le libre choix d'une activité professionnelle, garantis par l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, il s'avère d'autant plus nécessaires de définir avec précision ces normes dans le projet, en veillant à ce qu'elles ne portent pas atteinte à l'essence de ce droit constitutionnel et n'aillent pas au-delà de ce qui s'avérera nécessaire pour atteindre les objectifs d'intérêt général poursuivis.
Article 6 Dans le texte français, il y aurait lieu d'écrire « article 4, § 1er, 3°, 4° et 7° » au lieu de « article 4, § 1, 3, 4 et 7 ».
Article 7 1. Le texte français de la phrase introductive de l'article 7, alinéa 1er, devrait également mentionner le contingent général.2. Il serait préférable que la procédure de retrait de la reconnaissance de la qualité d'ouvrier portuaire, d'une part, et les droits de la défense qu'il y a lieu de garantir dans le cadre de celle-ci, d'autre part, soient réglés dans le projet même plutôt que de prévoir que le Roi s'attribue cette mission. L'article 8, alinéa 3, appelle une observation identique en ce qui concerne la procédure de suspension de la reconnaissance précitée.
Article 9 Il conviendrait de préciser le sens des termes « renonce de fait à sa reconnaissance » qui figurent à l'article 9, 1 (mieux vaudrait écrire « 9, 1° »).
Article 10 A l'article 10, in fine, on écrira « des articles 5 à 9 du présent arrêté » au lieu de « des articles 5 à 9 inclus du présent arrêté ».
Article 13 Selon le fonctionnaire délégué, l'intention ne consiste pas à faire entrer l'arrêté en projet en vigueur avec effet rétroactif, ce qui serait d'ailleurs inadmissible en droit. Il conviendra dès lors d'omettre ou d'adapter l'article 13.
19 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 38 en 49, premier alinéa;
Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, notamment l'article 1er;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », donné le 3 juillet 2000;
Vu l'avis de la division législation du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2000;
Sur la proposition de notre vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour la zone portuaire d'Anvers, les ouvriers portuaires sont reconnus par une commission administrative composée paritairement, dénommée ci-après "la commission administrative", institutée par la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée ci-après "la sous-commission paritaire". § 2. Cette commission administrative est composée de : 1° un président et un vice-président;2° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par les organisations d'employeurs représentées au sein de la sous-commission paritaire;3° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire;4° un ou plusieurs secrétaires.
Art. 2.Après leur reconnaissance, les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le "contingent général", soit dans le "contingent logistique".
Les ouvriers portuaires du contingent général sont reconnus pour effectuer tout travail portuaire dans le sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant et fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire des ports.
Les ouvriers portuaires du contingent logistique sont reconnus pour effectuer le travail portuaire dans le sens de l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné du 12 janvier 1973 sur des locations où des marchandises, en préparation de leur distribution/expédition ultérieure subissent une transformation qui mène indirectement à une valeur ajoutée démontrable.
Art. 3.Tant les ouvriers portuaires du contingent général que les ouvriers portuaires du contingent logistique sont reconnus pour une durée indéterminée ou déterminée. Cette reconnaissance ne peut être octroyée rétroactivement.
Art. 4.§ 1er. Le travailleur qui remplit les conditions suivantes entre en ligne de compte pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général : 1° être de bonne conduite et moeurs;2° être déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service de médecine du travail;3° avoir 18 ans au minimum;4° posséder une connaissance suffisante du langage professionnel pour pouvoir comprendre tous les ordres et les instructions concernant le travail à effectuer;5° avoir suivi les cours préparatoires de sécurité de travail durant 3 semaines;6° posséder l'aptitude technique requise pour effectuer le travail;7° n'avoir pas fait, pendant les cinq dernières années, l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire. § 2. Le travailleur qui remplit les conditions suivantes entre en ligne de compte pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent logistique : 1° être de bonne conduite et moeurs;2° être déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service de médecine du travail;3° avoir 18 ans au minimum;4° avoir suivi les cours préparatoires de sécurité de travail durant 3 jours;5° posséder l'aptitude technique requise pour effectuer le travail;6° n'avoir pas fait, pendant les cinq dernières années, l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire sur base de l'article 7, 2°, de cet arrêté. § 3. Les demandes de reconnaissance et de renouvellement sont introduites auprès de la commission administrative et traitées par celle-ci.
Art. 5.Les ouvriers portuaires reconnus doivent remplir certaines normes de prestations minimales comme fixées à l'article 7 du présent arrêté. Ils doivent accepter et exécuter le travail portuaire avec tout le savoir-faire voulu.
Art. 6.En cas de manque d'ouvriers portuaires reconnus, constaté par l'Office national de l'emploi, le travailleur qui n'a pas de carte de reconnaissance d'ouvrier portuaire peut exceptionnellement être engagé pour le contingent général à condition qu'il satisfasse aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 3° et 4°, ou pour le contingent logistique à condition qu'il satisfasse aux conditions fixées à l'article 4, § 2, 3°.
Il reçoit dans ce cas une carte occasionnelle, pourvue d'une date et valable pour une tâche. Une fois la tâche accomplie, ladite carte occasionnelle doit être retenue par l'employeur.
Art. 7.La commission administrative peut retirer la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent logistique et du contingent général : 1° quand les prestations de l'ouvrier portuaire n'ont pas atteint un nombre de tâches sur une période de référence fixée;la période de référence ainsi que le mode de calcul du nombre de tâches sont fixés par Nous, après avis de la Sous-commission paritaire; 2° si l'ouvrier portuaire s'est rendu coupable d'un fait qui, pour l'application des dispositions relatives à la rupture immédiate du contrat de travail, doit être considéré comme un motif grave;3° s'il est établi que l'ouvrier portuaire se trouve dans l'impossibilité physique ou psychique de poursuivre sa tâche d'ouvrier portuaire. Chaque cas de retrait prévu par le présent article est examiné individuellement.
La procédure de retrait et de défense de l'ouvrier portuaire devant la commission administrative est réglée par Nous, après avis de la Sous-commission paritaire.
Art. 8.La commission administrative peut suspendre la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général et du contingent logistique : 1° si une enquête administrative l'exige pendant la procédure de retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire;2° si l'ouvrier portuaire reconnu demande à être temporairement dispensé du travail portuaire;3° si l'ouvrier portuaire reconnu est déclaré temporairment inapte au travail portuaire par le service de médecine du travail. Chaque cas de suspension, prévu par le présent article, est examiné séparément.
La procédure de suspension et de défense de l'ouvrier portuaire devant la commission administrative est réglée par Nous, après avis de la Sous-commission paritaire.
Art. 9.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général et logistique prend fin dans chacun des cas suivants : 1° lorsque l'ouvrier portuaire renonce explicitement ou de fait à sa reconnaissance.Par renoncement de fait, on entend toute attitude et/ou manière d'agir consistante de l'ouvrier portuaire qui démontre clairement qu'il ne souhaite plus effectuer de travail portuaire. 2° en cas de décès de l'ouvrier portuaire reconnu;3° le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l'ouvrier portuaire reconnu atteint l'âge de 65 ans.
Art. 10.Les ouvriers portuaires reconnus conformément à l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et aux modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires de la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, sont reconnus de plein droit comme ouvrier portuaire du contingent général, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté.
Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire, ainsi que les modalités de sa défense devant la commission administrative établie au sein de la sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, les mots "article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et aux modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers" sont remplacés par les mots "article 1er, deuxième paragraphe, de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers".
Art. 12.L'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et aux modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1974.
Arrêté royal du 10 janvier 1977, Moniteur belge du 21 janvier 1977.
Arrêté royal du 2 juin 1977, Moniteur belge du 21 juillet 1977.
Arrêté royal du 30 septembre 1980, Moniteur belge du 8 octobre 1980.