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Arrêté Royal du 19 avril 2024
publié le 19 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine

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service public federal mobilite et transports
numac
2024003436
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19/04/2024
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19/04/2024
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19 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier certaines dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine. En effet, dans l'optique d'alléger la procédure des contrôles d'alcoolémie, tout en conservant bien sûr leur efficacité, nous avons prévu certaines modifications.

Synthèse Il est tout d'abord prévu de supprimer le temps d'attente de 15 minutes dont disposent les personnes avant un test d'haleine ou avant une analyse d'haleine sans test préalable.

Actuellement, une personne peut demander un temps d'attente de 15 minutes pour un test d'haleine ou d'analyse d'haleine sans test préalable, et ce afin d'exclure la possibilité d'alcool dans la bouche. Il n'est désormais plus nécessaire de maintenir ce temps d'attente avec les appareils modernes parce qu'ils savent parfaitement détecter et tenir compte de l'alcool dans la bouche sans que ce temps d'attente de 15 minutes ne soit respecté. Cette modification peut signifier un gain de temps important pour les services de police lors de leurs contrôles d'alcoolémie.

Nous prévoyons également d'insérer dans le même arrêté le principe appelé « end of the breath ». Actuellement, le volume minimum requis pour chaque expiration est de 1,9 litre (voir annexe 2, art. 3.14.2 de l'arrêté royal). Le problème rencontré avec cette disposition est que certaines personnes ont des difficultés pour expirer ce volume, voir même n'y parviennent pas et il faut alors effectuer des prélèvements sanguins, ce qui entraine de nouveau des pertes de temps mais aussi des difficultés pratiques pour les services de police.

Il est donc proposé de ramener le volume minimum à 1,2 litre tout en exigeant des personnes soumises au contrôle d'expirer au maximum de leurs capacités (principe « end of the breath »). Grâce à la technologie des appareils actuels, la limite de 1,2 litre est en effet suffisante pour avoir des résultats probants même s'il est toujours préférable que la personne expire au maximum.

Enfin, les appareils d'analyse de l'haleine en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pourront continuer à être utilisés, sous réserve qu'ils soient adaptés lors de leur prochaine vérification périodique aux nouvelles dispositions.

Les adaptations proposées ne nécessitent donc pas l'achat de nouveaux appareils dans le chef des zones de la Police ou de la Police fédérale.

Examen article par article Article 1er En vertu de l'article 1er, l'article 5 du même arrêté est modifié pour mentionner que les analyseurs d'haleine sont soumis à l'approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique, visés à la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre VIII du code de droit économique du 28 février 2013 et non plus à la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Art. 2 En vertu de l'article 2, l'article 23 du même arrêté, qui prévoit les délais d'attente de 15 minutes avant un test d'haleine et une analyse d'haleine sans test préalable, est abrogé.

Art. 3 En vertu de l'article 3, l'article 24, alinéa 2, du même arrêté est modifié pour incorporer le principe « end of the breath ».

Ainsi, lors d'un test ou une analyse, l'intéressé doit souffler dans l'appareil de manière suffisamment forte et aussi longtemps que possible. S'il en est capable, il doit donc continuer à souffler, et ce même si l'appareil signale que la prise d'échantillon est valable.

Art. 4 En vertu de l'article 4, l'article 3.14.2, de l'annexe 2 du même arrêté, est modifié pour incorporer le principe « end of the breath » et modifier le volume requis de 1,9l à 1,2l.

L'appareil ne pourra fournir aucune valeur de mesure si le volume d'air analysé est insuffisant et devra signaler la raison du refus.

Art. 5 En vertu de l'article 5, les appareils d'analyse de l'haleine en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés, sous réserve qu'ils soient adaptés lors de leur prochaine vérification périodique aux dispositions modifiées de l'article 3.14.2 de l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 6 En vertu de l'article 6, les articles 1er et 2 du même arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Les articles 3, 4 et 5 du même arrêté entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Le délai pour les articles 3, 4 et 5 est de trois mois pour laisser le temps aux services de police de s'adapter à ces nouvelles dispositions et d'adapter les appareils d'analyse de l'haleine lors de leur prochaine vérification périodique aux dispositions modifiées de l'article 3.14.2 de l'annexe 2 du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

14 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 59, § 4, modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu la loi du 28 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant le Code de droit économique fermer portant création du Code de droit économique, article 8 ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 17 novembre 2023, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'association des gouvernements régionaux ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 9 janvier 2023, 31 mars 2023 et 18 avril 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la décision 75.015/4 du Conseil d'Etat, donnée le 4 décembre 2023 en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, les mots « la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure » sont remplacés par les mots « la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre VIII du code de droit économique du 28 février 2013 ».

Art. 2.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots « jusqu'à ce que l'appareil signale la fin d'une prise d'échantillon valable » sont remplacés par les mots « et aussi longtemps que possible ».

Art. 4.A l'article 3.14.2, de l'annexe 2, du même arrêté, modifié par l'article 6 de l'arrêté royal du 10 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 1,9 » sont chaque fois remplacés par les mots « 1,2 » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « le sujet a expiré au maximum de ses capacités et que » sont insérés entre les mots « à partir de l'instant où » et les mots « le volume minimum ».

Art. 5.Disposition transitoire.

Les appareils d'analyse de l'haleine en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés, sous réserve qu'ils soient adaptés lors de leur prochaine vérification périodique aux dispositions modifiées de l'article 3.14.2 de l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 6.Les articles 1er et 2 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de l'Economie, le Ministre de la Justice et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

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