publié le 29 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux heures supplémentaires
19 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux heures supplémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 29 juin 2017 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141308/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Heures supplémentaires
Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue en application de la loi relative au travail faisable et maniable du 5 mars 2017, laquelle prévoit un contingent de 100 heures supplémentaires volontaires. § 2. Conformément aux possibilités offertes par l'article 25bis, § 1er, deuxième alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ce contingent sera augmenté jusqu'à 230 heures supplémentaires volontaires sous la condition de l'article 2, § 3 de cette convention collective de travail. § 3. Un plan d'approche concernant le point des heures supplémentaires sera concerté au sein des entreprises si les organisations syndicales en font la demande. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 27 mars 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS