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Arrêté Royal du 19 avril 2017
publié le 12 mai 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2017011671
pub.
12/05/2017
prom.
19/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/19/2017011671/moniteur
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19 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 61.174/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 67 de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, les modifications suivantes sont apportées : a) 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° 17,50 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont versés dans un fonds appelé « Fonds de garantie pour le rang 1 ».Un montant minimum garanti de 1.000.000 d'euros, prélevé sur le « Fonds de garantie pour le rang 1 », est globalement affecté aux combinaisons gagnant au rang 1. Le montant dont bénéficie globalement le rang 1 est également appelé « Jackpot »; » b) 9° est abrogé.

Art. 2.Dans les articles 67, 10°, 69, alinéa 3, 73, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 16 août 2016, 74 et 75, 11°, a) et d), du même arrêté, le mot « Jackpotfund » est chaque fois remplacé par les mots « Fonds de cagnotte ».

Art. 3.L'article 68 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 69 du même arrêté, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : "Sous réserve des dispositions de l'article 73, lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison gagnant au rang 1, le montant globalement affecté à ce rang est affecté à la part globalement allouée au rang 1 du prochain tirage comportant au moins une combinaison gagnant à ce rang, augmenté d'un montant de 500.000 euros qui est prélevé sur le « Fonds de garantie pour le rang 1 ». »

Art. 5.Dans les articles 69, alinéa 3, 73, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 16 août 2016, et 75, 11°, a) et d), du même arrêté, le mot « Boosterfund » est chaque fois remplacé par les mots « Fonds de garantie pour le rang 1 ».

Art. 6.Dans l'article 71, alinéa 2, du même arrêté, le mot « Boosterfund » est remplacé par les mots « Fonds de cagnotte ».

Art. 7.L'article 74 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre d'actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, la Loterie Nationale peut également augmenter le montant de gains attribué au rang 1. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Fonds de garantie pour le rang 1 ». Fixé et rendu public par la Loterie Nationale, le montant globalement prélevé sur ce fonds ne peut être supérieur à 25.000.000 d'euros pour chaque tirage concerné par l'action promotionnelle. Les actions promotionnelles ont également pour but de ne pas laisser accumuler les soldes disponibles dans le « Fonds de garantie pour le rang 1 » durant une longue période. »

Art. 8.L'article 76 du même arrêté est remplacé comme suit : « La Loterie Nationale peut opérer des transferts de montants du « Fonds de cagnotte » vers le « Fonds de garantie pour le rang 1 ». La Loterie Nationale peut injecter tout montant qu'elle estime nécessaire dans le « Fonds de garantie pour le rang 1 ». La Loterie Nationale peut injecter dans le « Fonds de cagnotte » ou y prélever tout montant qu'elle estime nécessaire. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILM'S

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