publié le 08 août 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 66;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins intensifs;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 11 octobre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2014;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget du 14 mars 2014;
Vu l'avis n° 55.548/3 du Conseil d'Etat, rendu le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés du 28 avril 1999 et du 9 février 2001, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.Si l'hôpital disposant d'une fonction agréée en soins intensifs dispose également d'un programme de soins spécialisés agréé « soins d'apoplexie aiguë avec procédure invasive », la fonction de soins intensifs pour le programme de soins spécialisés visé dispose de places en lits, destinées aux patients ayant souffert d'une attaque d'apoplexie aiguë menaçant leurs fonctions vitales. Ces lits sont spécialement équipés pour les patients nécessitant un monitoring invasif et une assistance cardiovasculaire spécialisée. Ils disposent de tous les équipements utiles au traitement intensif en cas de choc avec insuffisance secondaire ou compliquée d'autres systèmes organiques ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «
Art. 13/1.Si l'hôpital disposant d'une fonction agréée en soins intensifs dispose également d'un programme de soins spécialisés agréé « soins d'apoplexie aiguë avec procédure invasive », la fonction de soins intensifs pour le programme de soins spécialisés visé dispose d'au moins deux médecins porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs qui disposent d'une compétence avérée et maintenue à jour en matière de soins neurocritiques. ».
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX