publié le 02 juillet 2014
Arrêté royal fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 3, 1° et l'article 4, 1° ;
Vu la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, l'article 34;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 mars 2014;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis 55.710/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° pêche à canne professionnelle en mer : la pêche pratiquée à des fins commerciales en mer et utilisant exclusivement des cannes à pêche, à l'exclusion des navires utilisés pour naviguer en mer avec des passagers.2° zone de navigation restreinte : une zone de navigation qui s'étend, du côté large, jusqu'à 30 milles nautiques au maximum de la laisse de basse mer moyenne.
Art. 2.§ 1er Le présent arrêté est d'application pour des navires qui sont autorisés à battre pavillon belge et qui ont une longueur maximale de 12 mètres hors tout, 1° qui sont en possession d'une lettre de mer telle que visée à l'article 40 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;2° qui sont exclusivement utilisés pour la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte;3° qui sont en possession d'un numéro de pêche tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;4° qui sont en possession d'un certificat de jaugeage conformément à l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires. § 2 Cet arrêté n'est pas d'application pour des navires utilisés pour naviguer en mer avec des passagers. § 3 L'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime n'est pas d'application pour des navires utilisés pour la pêche à canne professionnelle, à l'exception de l'article 3, 1°, 6, 7 et de l'article 10.
Art. 3.Le navire ne peut naviguer que dans une zone de navigation restreinte, telle que visée à l'article 1, 2°.
Art. 4.La durée du voyage en mer ne peut pas dépasser 24 heures.
Art. 5.Le navire doit être en possession d'un numéro de pêche tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.
Art. 6.Le navire doit être en possession d'une lettre de mer telle que visée à l'article 40 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.
Art. 7.La puissance totale maximale fournie par les machines propulsives du navire ne peut dépasser 221 kW.
Art. 8.§ 1er Le navire répond aux exigences fixées dans l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.
La conception du navire répond aux exigences de la catégorie A ou B, telles que fixées dans l'annexe 1er de l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance ou dans une norme équivalente, à évaluer par le fonctionnaire chargé de la navigation.
Le navire doit répondre, au minimum, aux exigences fixées dans le module B (annexe VII) de l'arrêté susmentionné. § 2 L'agent chargé du contrôle de la navigation peut accorder des dérogations aux dispositions définies au § 1er du présent article et accepter d'autres certificats de construction. § 3 Le navire dispose à bord, au minimum, de l'équipement visé à l'annexe du présent arrêté royal. L'équipement est approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation.
Art. 9.Le nombre de personnes à bord lors de la navigation ne peut être supérieur au nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu, tel que défini dans l'article 2.2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance ou au nombre de personnes définies dans le certificat de navigabilité si c'est moins.
La charge du navire, y compris la pêche et l'équipement pour les lignes, ne peut pas dépasser la charge maximale recommandée, visée à l'article 2.2 de l'annexe Ier de l'arrêté royal du 23 février 2005 susmentionné.
Art. 10.§ 1er L'équipage du navire doit comporter au moins 2 membres. § 2 Par dérogation à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime le patron du navire doit être en possession d'un brevet adéquat et valable qui lui permet de prendre le commandement du navire et qui se conforme au minimum au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de bâtiments de plaisance commerciaux qui correspond au caractéristiques du navire en question et à la zone de navigation restreinte.
Le patron est responsable de la stabilité de son navire et doit établir une « Stability Notice » et la placer de façon visible sur le bateau.
Les autres membres d'équipage satisfont au minimum à la prescription VI/I de l'arrêté royal susmentionné.
Art. 11.Sans préjudice de la réglementation de la région compétente en matière de la pêche maritime, le patron de l'embarcation détermine le nombre maximal de cannes à pêche utilisées à bord de l'embarcation en tenant compte de la sécurité.
Art. 12.§ 1er Le navire dispose d'un certificat de navigabilité tel que visé à l'article 3 1° de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, délivré par l'agent chargé du contrôle de la navigation. § 2 Le certificat de navigabilité pour un navire utilisé pour la pêche à canne professionnelle est valable pour un an au maximum.
Art. 13.Le navire doit se soumettre et satisfaire aux inspections visée aux articles 6, 7 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. L'agent chargé du contrôle de la navigation définit les dispositions des articles susmentionnés qui seront d'application pour les navires utilisés pour la pêche à canne professionnelle.
Art. 14.Le ministre qui a la navigation maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE
Annexe à l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte L'équipement minimal
Navigatie
Navigation
navigatielichten
feux de navigation
geluidssignaal
signal sonore
anker
ancre
sleeptouw
Câble de remorque
kompas
boussole
seinlamp
lampe à signaux
kaarten
cartes
zeemansgidsen
guides de marin
getijtafels
indicateurs des heures de marée
berichten aan zeevarenden
avis aux navigateurs
deugdelijke kijker
Jumelles adéquates
radarinstallatie
installation radar
radarreflector
reflecteur radar
uurwerk
horloge
elektronisch navigatiemiddel (GPS, radar)
outil de navigation electronique
Ankerbol
boule de mouillage
Radio
Radio
VHF met DSC
VHF avec DSC
EPIRB (VHF)
EPIRB (VHF)
SART
SART
Noodvoeding >3uur
relais >3h
Reddingsmiddelen
moyens de sauvetage
Goedgekeurde reddingsvest 1 per opvarende
Gilet de sauvetage approuvé, 1 par personne
Vlot voor maximaal aantal opvarenden
radeau de sauvetage, pour le nombre maximal de personnes à bord
boei met lijn en licht
bouée cordage et lumière
3 valschermsignalen
3 fusées parachutes
hulpmiddel om drenkelingen binnen boord te halen
moyen pour lever des noyés à bord
boeilicht
bouée lumière
Fluit, spiegel, toorts
sifflet, miroir, torche
Brandveiligheid
sécurité incendie
Vuurdeken in het kookgedeelte
couverture de feu dans la coin cuisine
emmer en touw
seau et cordage
Multifunctioneel brandblusapparaat
extincteur multifonctionnel
Andere
Autres
lensinrichting
Installation d'assèchement
Lensinrichting alarm
alarme de niveau
Eerste hulp bij ongevallen pakket
trousse de premiers soins
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 2014 fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE