publié le 05 juin 2014
Arrêté royal portant règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 22 de la
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ordonne l'établissement d'un règlement d'ordre intérieur et en fixe le contenu minimal.
L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE L'article 1er n'appelle aucun commentaire.
L'article 2 règle la répartition au sein du Conseil des compétences de direction des services, telle que prévue à l'article 22, 3° de la loi, et ce conformément à l'article 26 de la loi. Le second paragraphe vise tant la vacance du poste que les situations d'absence au sens du Code Civil, d'empêchement ou encore de congés ou maladie.
Les articles 3 et 4 n'appellent aucun commentaire.
L'article 5 règle le lieu et la périodicité des séances du Conseil, tels que prévus à l'article 22, 1° de la loi. L'article 5 affirme également le caractère non public des séances du Conseil et règle les modalités de convocation des séances du Conseil.
L'article 6 n'appelle aucun commentaire.
L'article 7 fixe à trois membres le quorum minimal de présence pour qu'un vote puisse être effectué, tel que prévu à l'article 22, 9° de la loi. L'article 7 prévoit également qu'un membre en liaison directe par le biais d'un moyen de télécommunication avec le lieu où se tient le Conseil est réputé présent. L'article 7 impose enfin une obligation de vote, positif ou négatif, aux membres du Conseil présents, avec la possibilité en cas de vote négatif de pouvoir déposer une opinion divergente écrite.
L'article 8 institue une procédure de vote électronique pour les membres du Conseil, afin de permettre une prise de décision rapide et efficace en toutes circonstances.
Les articles 9 à 11 n'appellent aucun commentaire.
L'article 12 détermine les modalités de signature des courriers sortants de l'Institut, qui doivent être à tout le moins signés par un membre, sauf délégation de pouvoir ou de signature à un membre du personnel de l'Institut, telles qu'instituées par l'article 16 de la loi. Le principe selon lequel un membre signe les courriers émanant des services qu'il dirige est affirmé, ainsi que la possibilité qui lui est donnée de déléguer cette signature à un autre membre moyennant notification par voie électronique au secrétaire et aux autres membres.
Les articles 13 et 14 règlent les modalités et les délais de communication des décisions et avis du Conseil aux personnes intéressées, ainsi que les règles de notification et de publication applicables aux décisions ou avis du Conseil, ainsi que le délai dans lequel ces notifications et publications interviennent, telles que prévues à l'article 22, 7° et 8° de la loi.
La définition d'une « décision complète » a été uniformisée pour s'appliquer de la même manière à l'article 13 qu'à l'article 14. Une décision est complète au sens des articles 13 et 14, lorsque, quand cela est rendu nécessaire par la législation sur l'emploi des langues, elle est adoptée dans les deux versions linguistiques, française et néerlandaise, et le cas échéant, en version confidentielle et en version publique.
L'article 15 n'appelle aucun commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.713/4 du 2 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications' Le 13 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 avril 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Colette GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques JAUMOTTE. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION GENERALE Il ressort du dossier communiqué à la section de législation du Conseil d'Etat que le texte en projet entend procurer exécution à l'article 22 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur de secteurs des postes et des télécommunications belges', tel que cette disposition vient d'être modifiée, en dernier lieu, par un projet de loi `portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques'.
Ce projet de loi a été adopté en séance plénière par la Chambre des représentants le 20 février 2014 et par le Sénat le 13 mars 2014 (1).
En l'état des textes publiés au Moniteur belge, cette loi n'est toutefois pas encore en vigueur.
L'auteur du projet veillera à ce que l'arrêté en projet (2) soit publié au Moniteur belge à une date qui n'aura pas pour conséquence de le faire entrer en vigueur à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi concernée.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, il conviendra de mentionner toutes les modifications en vigueur, apportées à l'article 22 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur de secteurs des postes et des télécommunications belges'.2. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule sera complété par un alinéa mentionnant l'existence de l'analyse d'impact effectuée conformément à la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer.3. A l'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat, il convient de mentionner l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° - et non 1° - des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. DISPOSITIF Article 1er 1. Le 2° sera omis car il n'y a pas lieu de rappeler la définition de l'« Institut » que donne déjà l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer.2. Au 6°, il y a lieu d'omettre le mot « calendrier » puisqu'il s'agit d'un jour civil. Articles 1er et 2 Il n'appartient pas au règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Institut de définir et d'organiser l'ensemble des services de l'Institut. A l'article 2, § 1er, du projet, les alinéas 1er et 3 seront dès lors omis. Par conséquent, il en ira de même des définitions du « service vertical » et du « service horizontal » données à l'article 1er, 7° et 8°, du projet.
Article 5 Au paragraphe 3, alinéa 1er, le texte en français sera rédigé à l'instar de la version néerlandaise, si telle est l'intention de l'auteur du projet.
Article 8 Au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « calendrier » est inutile et doit être omis.
Article 13 Conformément à la terminologie employée à l'article 22, alinéa 2, 7°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur de secteurs des postes et des télécommunications belges', l'article 13 doit viser non seulement les décisions, mais aussi les avis de l'Institut.
Il sera complété en conséquence.
Articles 13 et 14 Les articles 13 et 14 utilisent chacun l'expression « décision complète ». Or, selon le rapport au Roi, cette notion n'a pas la même acception dans l'un et l'autre article. Dans un souci de sécurité juridique, mieux vaut que la portée de l'expression « décision complète » soit précisée dans chacune des dispositions où elle utilisée puisqu'elle y reçoit un contenu particulier.
Le greffier, C. GIGOT Le president, P. LIENARDY _______ Notes (1) Voir la fiche relative au document S.5-2501 et Ch. 53-3318, http://www.senate.be/www/?MIval=/dossier&LEG=5&NR=2501 &LANG=fr. (2) L'arrêté en projet ne comporte aucune disposition relative à son entrée en vigueur, de sorte qu'il entrera en vigueur, selon la règle usuelle, le dixième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge. 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 22, modifié par les lois du 31 mai 2011 et du 27 mars 2014;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 10 janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2014;
Vu l'analyse d'impact effectuée conformément aux articles 6 et 7 de loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis 55.713/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il convient d'entendre par : 1° la loi : la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;2° membre : l'un quelconque des quatre membres du Conseil de l'Institut visés à l'article 17 de la loi;3° membre ordinaire : l'un quelconque des membres du Conseil de l'Institut visés à l'article 17 de la loi, à l'exception du Président du Conseil;4° secrétaire : le secrétaire du Conseil ou son suppléant;5° jours ouvrables : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux . CHAPITRE 2. - Règles de fonctionnement Section 1re. - Organisation interne
Art. 2.Le Conseil répartit les fonctions de direction des services entre les membres ordinaires et, le cas échéant, le président.
En cas d'absence d'un membre, ses tâches de direction de services sont exercées par un ou plusieurs membres désignés à cette fin par le Conseil. Section 2. - Présidence de séance
Art. 3.Le président du Conseil assure la présidence des séances. Il ouvre et clôt les réunions. Il dirige les débats.
Art. 4.En cas d'absence du président du Conseil, la présidence de séance est assurée par le membre désigné par le Conseil ou, à défaut, par le membre le plus âgé. Section 3. - Réunions et ordre du jour
Art. 5.§ 1er. Le Conseil se réunit au siège de l'Institut. § 2. Les réunions du Conseil ne sont pas publiques. Le Conseil peut toutefois autoriser des membres du personnel ou des experts externes à participer à tout ou partie d'une réunion. § 3. Le Conseil tient des séances ordinaires au moins une fois par mois.
Le secrétaire convoque les membres deux jours ouvrables avant la séance, avant midi. § 4. En cas d'urgence, le secrétaire convoque le Conseil en séance extraordinaire à la requête d'un ou plusieurs membres.
La convocation a lieu un jour ouvrable avant la séance, avant midi.
Elle indique la motivation de l'urgence.
En cas d'absolue nécessité et à la demande du ou des membres qui requièrent une séance extraordinaire, celle-ci peut être fixée par le secrétaire le jour même de la convocation. Cette dernière indique la motivation de l'absolue nécessité.
Art. 6.§ 1er. L'ordre du jour de la réunion est communiqué par le secrétaire aux membres avec la convocation. § 2. L'ordre du jour d'une séance ordinaire reprend les points proposés par les membres au plus tard la veille de la convocation avant midi.
L'ordre du jour d'une séance extraordinaire reprend le ou les points proposés par le ou les membres qui requièrent une séance extraordinaire, au moment de la requête. § 3. Chaque point proposé par un membre est accompagné de toutes les informations et pièces nécessaires à son examen par le Conseil. Section 4. - Quorum de présence
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, le Conseil peut valablement décider si au moins trois de ses membres sont présents. § 2. Est réputé présent le membre physiquement présent ou qui est en liaison avec le lieu où se tient la réunion du Conseil grâce à un système de télécommunication vocale permettant une communication en temps réel avec les autres membres du Conseil. § 3. Les membres présents sont tenus d'exprimer leur voix. § 4. Un membre qui vote contre un projet de décision peut motiver son opposition. S'il le souhaite, ses motifs sont actés au procès-verbal. Section 5. - Vote électronique
Art. 8.§ 1er. Le Conseil peut valablement décider par voie électronique.
A cette fin, une proposition de décision par voie électronique est adressée par un membre au secrétaire, qui la transmet immédiatement par courrier électronique aux autres membres. § 2. Une proposition de décision par voie électronique contient toutes les informations et pièces utiles à l'examen de la décision proposée.
Elle précise le délai dans lequel la décision doit être prise. Ce délai ne peut être inférieur à 12 heures ni supérieur à 4 jours. § 3. Tout au long du délai visé au paragraphe 2, chaque membre peut s'opposer à la procédure de vote par courrier électronique et demander que la proposition de décision soit reportée à la prochaine séance du Conseil. Il avertit, par courrier électronique, le secrétaire et les autres membres. La proposition de décision est alors automatiquement incluse à l'ordre du jour de ladite séance. § 4. La décision ne peut être valablement adoptée que si trois membres au moins participent au vote. § 5. La décision adoptée conformément au paragraphe 4 ne devient définitive qu'en l'absence d'opposition d'un membre à la procédure de vote par courrier électronique, exprimée sur la base du paragraphe 3. Section 6. - Procès-verbaux et correspondance
Art. 9.§ 1er. Le Conseil désigne au sein du personnel de l'Institut un secrétaire et un secrétaire suppléant chargés d'assurer la gestion journalière du Conseil, de préparer les réunions et d'y assister, d'acter les délibérations, de rédiger et de conserver les procès-verbaux des réunions et de veiller à la transmission des avis et décisions du Conseil aux autorités compétentes. § 2. Le Conseil peut décider, lorsque les circonstances le justifient et pour le ou les points de l'ordre du jour qu'il détermine, du retrait de la séance du secrétaire. Dans ce cas, un membre est désigné par le Conseil afin d'assurer la rédaction du procès-verbal pour cette partie de la réunion.
Art. 10.§ 1er. Le procès-verbal des réunions est rédigé de façon synthétique. Il reprend le nom des présents, les points à l'ordre du jour, un résumé des débats, les décisions et, le cas échéant, les opinions divergentes.
Les procès-verbaux sont approuvés séance tenante ou à la prochaine séance du Conseil.
Les procès-verbaux mentionnent explicitement s'il s'agit d'une version provisoire devant être approuvée ou s'il s'agit d'une version définitive ayant été approuvée. § 2. Sauf décision expresse du Conseil, toute décision du Conseil est immédiatement exécutoire, même si le procès-verbal qui consigne la décision n'a pas encore été formellement approuvé. § 3. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président de séance et le secrétaire, qui paraphent chaque page. L'original est conservé au siège de l'Institut.
Art. 11.Toute la correspondance de l'Institut est mise à disposition des membres.
Art. 12.Toute correspondance sortante de l'Institut doit être signée par au moins un membre, sauf le cas d'une délégation à un membre du personnel de l'Institut telle que prévue à l'article 16 de la loi.
Chaque membre signe les courriers préparés par les services dont il assume la direction.
Chaque membre peut déléguer à un autre membre le soin de signer les courriers émanant des services dont il assume la direction pour une période déterminée et pour autant qu'il ait notifié par courrier électronique cette délégation de signature au secrétaire et aux autres membres. CHAPITRE 3. - Publicité des décisions et avis
Art. 13.Les décisions et avis sont notifiés aux personnes directement et personnellement concernées dans les quinze jours ouvrables à compter du jour où la décision ou l'avis est complet.
Art. 14.Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 3, de la loi et pour autant que leur publicité présente un caractère d'utilité publique, les avis et décisions sont publiés dans les 20 jours ouvrables à compter du jour où la décision est complète, sur le site internet de l'Institut, à l'adresse www.ibpt.be CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 15.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE