publié le 05 septembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du "Fonds pour le deuxième pilier pour l'industrie hôtelière"
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du "Fonds pour le deuxième pilier pour l'industrie hôtelière" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du "Fonds pour le deuxième pilier pour l'industrie hôtelière".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 28 juin 2012 Instauration du "Fonds pour le deuxième pilier pour l'industrie hôtelière" (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110551/CO/302) Objectif, champ d'application et effet dans le temps 1. La présente convention collective de travail instaure le Fonds deuxième pilier pour les travailleurs de l'industrie hôtelière, dénommé ci-après "Fonds 2e pilier CP 302", et fixe les statuts de ce fonds.2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. 3. Les parties demandent la force obligatoire.4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.5. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties : - moyennant respect de l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd.2, erratum du 26 mai 2003), dénommée ci-après LPC, et - moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et à toutes les organisations qui y sont représentées. 6. La résiliation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la liquidation du "Fonds 2e pilier CP 302". Dans ce cas, la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.
Instauration, dénomination, siège social, objet, durée 7. Il est institué à partir du 1er juillet 2012 un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds 2e pilier CP 302".8. Le "Fonds 2e pilier CP 302" est institué selon les dispositions de l'article 10, § 2, de la LPC.9. Le "Fonds 2e pilier CP 302" a pour objet : - l'organisation du régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs visés au point 2 de la présente convention collective de travail.10. La tâche d'organisation du régime sectoriel de pension complémentaire se limite à : - l'organisation de la transmission des données nécessaires; - l'organisation du flux financier; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'institution d'assurance; - le contrôle du volet de solidarité; - l'information aux affiliés et à leurs employeurs; - la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail; - les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la LPC et les arrêtés d'exécution de cette loi. 11. Le siège social du "Fonds 2e pilier CP 302" est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach 111, boîte 4. Administration 12. Le fonds 2e pilier est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Ce conseil compte vingt-deux membres, c'est-à-dire onze délégués des employeurs, répartis en proportion des mandats dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, et onze délégués des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par les organisations concernées des employeurs et des travailleurs, en premier lieu parmi les membres effectifs et suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et en second lieu parmi les membres des organisations représentées au fonds 2e pilier.
Leur mandat prend fin quand l'organisation à laquelle ils appartiennent le signifie par lettre recommandée, dûment signée par son président statutaire et adressée au président du fonds 2e pilier. 13. Le conseil d'administration désigne en son sein un président pour une période de trois ans;celui-ci est rééligible. 14. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le directeur du fonds 2e pilier.
Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que onze membres au moins y participent et que chaque organisation régionale d'employeurs, représentée au fonds 2e pilier, et chaque organisation de travailleurs, représentée au fonds 2e pilier, soient présentes. 15. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds 2e pilier et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds 2e pilier.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion et à l'égard des engagements du fonds 2e pilier. 16. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Flux financier 17. Les cotisations pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel sont fixées uniquement par conventions collectives de travail rendues obligatoires, conclues en Commission paritaire de l'industrie hôtelière.18. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, dénommé ci-après ONSS.19. L'employeur est responsable pour les suites qui découlent de toutes les informations imprécises, incomplètes, inexactes ou tardives déclarées à l'ONSS et qui, par le biais du "Fonds 2e pilier CP 302", sont transmises à l'organisme de pension et de solidarité.20. Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations et des éventuelles majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes que ceux des cotisations de sécurité sociale.21. Par ailleurs le "Fonds 2e pilier CP 302" peut disposer, dans les limites des moyens perçus par l'ONSS, des moyens de fonctionnement pour couvrir les frais de gestion. Budgets et comptes 22. L'exercice prend cours le 1er octobre et s'achève le 30 septembre.23. En dérogation au paragraphe précédent, le premier exercice commence le 1er juillet 2012 et se termine le 30 septembre 2013.24. Chaque année, au plus tard au cours du mois de décembre, le budget pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.25. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 30 septembre.La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. 26. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, présentent chacun annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.27. Les comptes annuels et le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au plus tard dans les six mois suivant la clôture des comptes annuels et du bilan à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK