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Arrêté Royal du 19 avril 2013
publié le 05 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202286
pub.
05/09/2013
prom.
19/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au congé d'ancienneté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 4 juillet 2012 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110518/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02). CHAPITRE II. - Force obligatoire

Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté

Art. 3.Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à un jour de congé annuel supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 1 jour.

Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à 2 jours de congé annuel supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 2 jours.

Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à 3 jours de congé annuel supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 3 jours.

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent pas remplacer des dispositions d'entreprise plus favorables.

L'employeur paie les jours de congé complémentaires sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE IV. - Validité et entrée en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et aux organisations y représentées.

La présente convention collective de travail remplace les conventions suivantes conclues au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes : - la convention collective de travail du 16 novembre 2005 relative au congé d'ancienneté, enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77870/CO/315.02; - la convention collective de travail du 1er juillet 2009 relative au congé d'ancienneté, enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95252/CO/315.02.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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