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Arrêté Royal du 19 avril 2013
publié le 04 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202180
pub.
04/07/2013
prom.
19/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 10 septembre 2012 Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111883/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification de l'article 5.1.1. de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

Art. 2.L'article 5.1.1. de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social est remplacé par ce qui suit : "L'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.2 de la présente convention collective de travail doit envoyer une déclaration et une attestation actuarielle au plus tard le 31 juillet 2012, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social.

La date du cachet de la poste fait foi.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 5.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, enregistrée le 26 avril 2012 sous le numéro 109446/CO/220.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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