publié le 04 juillet 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. TRADUCTION Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 6 juillet 2011 Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105848/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.Les salaires minima des ouvriers au 1er juin 2011 sont fixés comme suit, sur la base d'une durée hebdomadaire de 40 heures :
EUR -
EUR
Catégorie I, manoeuvres
13,8967
Categorie I, handlangers
13,8967
Catégorie IA, manoeuvres
14,0715
Categorie IA, handlangers
14,0715
Catégorie II, spécialisés
14,2478
Categorie II, geoefenden
14,2478
Catégorie III, hommes de métier
14,5967
Categorie III, vaklieden
14,5967
Catégorie IV, chefs d'équipe
14,9495
Categorie IV, ploegbazen
14,9495
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.
Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 115,49.
Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c.
Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés comme suit : 115,49 - 117,80 - etc.
Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous de la valeur. 113,23,...
Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de l'article 4, prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. CHAPITRE IV. - Prime d'équipes
Art. 6.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993, dans les entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire minimum de la catégorie 1 de : 4 p.c. pour l'équipe du matin; 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; 10 p.c. pour l'équipe de nuit.
Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. CHAPITRE V. - Travail du samedi
Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année
Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours, selon les modalités suivantes : a) la période de référence s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours;b) chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence donne droit à 1/12e d'un salaire mensuel.Quelqu'un qui était en service durant toute la période a donc droit à un mois de salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours; c) lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle est payée aux ayants droit;d) si le contrat de travail est terminé au cours de la période de référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en même temps que la liquidation finale;e) en cas de maladie de longue durée : - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12e par mois effectivement commencé.
Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article 8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de conciliation. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté
Art. 10.Il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.
Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent 15 ans de service.
Trois jours sont octroyés pour ceux qui comptent 20 ans de service.
Quatre jours sont octroyés pour ceux qui comptent 25 ans de service.
Cinq jours sont octroyés pour ceux qui comptent 30 ans de service.
Six jours sont octroyés pour ceux qui comptent 35 ans de service. CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté
Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent cinq années de service, ont droit à une prime d'ancienneté de 41,43 EUR. A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de 8,29 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim comprise, si celle-ci compte une période ininterrompue.
L'ouvrier qui quitte son service au cours de l'année civile pour n'importe quel motif, a droit à 1/12e de la prime d'ancienneté par mois presté.
Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent immédiatement lieu au paiement.
Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. CHAPITRE IX. - Prime syndicale
Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent, à partir du paiement en 2009, une prime syndicale de 135 EUR par an.
Les prépensionnés qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent à partir des paiements 2011 et 2012 une prime syndicale de 87 EUR par an.
Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les prépensionnés, et qui, en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles fédérées sur le plan national.
Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute l'année, reçoivent 1/12e de la prime syndicale par mois pendant lequel ils remplissent les conditions précitées.
Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit une carte en trois exemplaires, sur laquelle ils indiquent : a) le nom et l'adresse de l'entreprise;b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé;c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. En même temps, l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à l'article 12, par ouvrier inscrit au registre du personnel et par prépensionné, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (n° de compte 001-1862473-52), Mgr.Broekxplein 6, à 3500 Hasselt.
Les ayants droit remettent leur carte à leur syndicat.
Le syndicat inscrit sur les cartes qui lui sont remises la durée d'affiliation du membre intéressé au syndicat pendant l'exercice de référence et paie la cotisation aux ayants droit.
Le syndicat envoie les cartes remplies au "Fonds social des carrières de gravier et de sable".
Après réception des cartes, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" verse les montants dus aux organisations syndicales. CHAPITRE X. - Sécurité d'existence
Art. 14.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence de 11,85 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage partiel par l'employeur. Cette indemnité de sécurité d'existence est portée à 15,81 EUR à partir du 1er mai 2011.
En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un montant de 18,56 EUR par jour.
Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours normaux de paie.
Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de roulement sera examinée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur
Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y avoir des négociations préalables sur le plan de l'entreprise avec les délégations syndicales.
En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur sera finalement valablement acceptée.
En cas de non-application de cette procédure, le comité de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. Lors de la mise en demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra porter sur le doublement de la période de préavis. CHAPITRE XII. - Frais de transport
Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent, à partir du 1er mai 2009, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent d'au moins 110 p.c. du prix de la carte train qui vaut comme carte train trajet (un mois/deuxième classe) pour la distance par le chemin entre la domicile et le lieu de travail, comme publié dans le recueil officiel des tarifs de la Société nationale des chemins de fer belges (voir annexe).
Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XIII. - Prépension
Art. 18.En vue du financement de la prépension conventionnelle, 1,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés au fonds social, est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail).
Les indemnités complémentaires des divers régimes de prépension sont à charge du "Fonds social des carrières de gravier et de sable", à condition : - d'une ancienneté dans le secteur d'au moins 3 ans au cours des cinq dernières années, précédant immédiatement la date de la demande; - pour ces ouvriers qui vont atteindre ou ont atteint l'âge de 58 ans et qui, à la demande de l'employeur belge, ont travaillé trois ans à l'étranger dans le domaine du gravier, cette période est considérée comme assimilée; - de n'avoir reçu, au cours des six dernières années, aucune indemnité d'un des volets du Plan stratégique social du Comité social à charge du "Grindfonds", tels que publiés dans le "Grindblad".
S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit aux différents régimes de prépension subsiste, mais les indemnités complémentaires seront à charge du dernier employeur. CHAPITRE XIV. - Emploi des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi
Art. 19.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement sera respecté en embauchant des personnes appartenant aux groupes à risque, comme décrits par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
Art. 20.Durant les années 2011 et 2012, une partie de la cotisation patronale au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" égale à 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés, est utilisée exclusivement pour le financement de la disposition prévue à l'article 19. CHAPITRE XV. - Jour de carence
Art. 21.Le jour de carence est payé à partir de 2001. CHAPITRE XVI. - Activité principale en sous-traitance
Art. 22.L'activité principale doit être exercée de préférence par le personnel propre à l'entreprise.
En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont informées préalablement et d'une façon motivée. CHAPITRE XVII. - Droit à la formation
Art. 23.1,90 p.c. de la masse salariale est consacré à la formation.
Le droit à la formation est instauré par entreprise, étant entendu que chaque entreprise doit établir un plan de formation et un rapport qui doivent être evalués par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.
Les parties poursuivront les efforts prévus en tenant compte des dispositions de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
En exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les parties signataires prennent l'engagement suivant pour la période 2011-2012 : - En 2011 : d'organiser plus de formation de manière à augmenter le taux de participation de 5 p.c. - En 2012 : d'organiser plus de formation de manière à augmenter le taux de participation de 5 p.c.
Ces formations auront en priorité rapport aussi bien avec la formation collective qu'individuelle "on the job", de manière à augmenter les chances d'emploi dans le futur sur le marché du travail. CHAPITRE XVIII. - Crédit-temps - travailleurs en difficultés
Art. 24.La limite de 5 p.c., comme fixée dans la convention collective de travail n° 77bis et n° 77ter conclue au sein du Conseil national du travail, est portée à 10 p.c.
Art. 25.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite utiliser la diminution à temps partiel ou à 1/5e dans le régime du crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera définitivement sur ce sujet.
Pour l'application de ce chapitre "travailleurs en difficultés", les conditions suivantes sont d'application : - avoir atteint l'âge de 50 ans; - prouver une incapacité de travail d'au moins 5 p.c. (à attester par, soit le médecin du travail, soit le "Fonds pour les accidents de travail", soit par le "Fonds pour les maladies professionnelles"); - avoir une ancienneté de 10 ans dans le secteur.
Ce travailleur reçoit de son employeur (en plus de l'indemnité du crédit-temps) un supplément sectoriel. Ce supplément est égal à la moitié des indemnités du crédit-temps respectives.
Art. 26.Les travailleurs peuvent utiliser les primes d'encouragement qui sont octroyées par les régions ou par les communautés.
Art. 27.Les partenaires sociaux feront rapport sur la prévention des accidents de travail dans le secteur. CHAPITRE XIX. - Titres-repas
Art. 28.A partir de 2010, des titres-repas seront octroyés aux travailleurs.
La valeur faciale du titre-repas est de 2,25 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur.
A partir du 1er janvier 2012, la valeur faciale du titre-repas est portée à 6 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur. CHAPITRE XX. - Prescriptions de sécurité
Art. 29.Un groupe de travail de la sous-commission paritaire établira une recommandation concernant les prescriptions de sécurité spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont uniquement employés sur le lieu de travail. Ce groupe de travail fera rapport à la sous-commission paritaire pour le 31 décembre 2011. CHAPITRE XXI. - Validité
Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées
Carte-train hebdomadaire/Weektreinkaart
Montants journaliers/Dagbedragen
Distance (km)/Afstand (km)
100 p.c./pct.
110 p.c./pct.
110 p.c./pct.
0-3
9,50 EUR
10,45 EUR
2,09 EUR
4
10,30 EUR
11,33 EUR
2,27 EUR
5
11,00 EUR
12,10 EUR
2,42 EUR
6
11,70 EUR
12,87 EUR
2,57 EUR
7
12,40 EUR
13,64 EUR
2,73 EUR
8
13,10 EUR
14,41 EUR
2,88 EUR
9
13,80 EUR
15,18 EUR
3,04 EUR
10
14,50 EUR
15,95 EUR
3,19 EUR
11
15,20 EUR
16,72 EUR
3,34 EUR
12
15,90 EUR
17,49 EUR
3,50 EUR
13
16,60 EUR
18,26 EUR
3,65 EUR
14
17,30 EUR
19,03 EUR
3,81 EUR
15
18,00 EUR
19,80 EUR
3,96 EUR
16
18,70 EUR
20,57 EUR
4,11 EUR
17
19,40 EUR
21,34 EUR
4,27 EUR
18
20,10 EUR
22,11 EUR
4,42 EUR
19
20,90 EUR
22,99 EUR
4,60 EUR
20
21,60 EUR
23,76 EUR
4,75 EUR
21
22,30 EUR
24,53 EUR
4,91 EUR
22
23,00 EUR
25,30 EUR
5,06 EUR
23
23,70 EUR
26,07 EUR
5,21 EUR
24
24,40 EUR
26,84 EUR
4,37 EUR
25
25,00 EUR
27,50 EUR
5,50 EUR
26
26,00 EUR
28,60 EUR
5,72 EUR
27
26,50 EUR
29,15 EUR
5,83 EUR
28
27,00 EUR
29,70 EUR
5,94 EUR
29
28,00 EUR
30,80 EUR
6,16 EUR
30
28,50 EUR
31,35 EUR
6,27 EUR
31-33
29,50 EUR
32,45 EUR
6,49 EUR
34-36
31,50 EUR
34,65 EUR
6,93 EUR
37-39
33,00 EUR
36,30 EUR
7,26 EUR
40-42
35,00 EUR
38,50 EUR
7,70 EUR
43-45
36,50 EUR
40,15 EUR
8,03 EUR
46-48
38,50 EUR
42,35 EUR
8,47 EUR
49-51
40,00 EUR
44,00 EUR
8,80 EUR
52-54
41,50 EUR
45,65 EUR
9,13 EUR
55-57
42,50 EUR
46,75 EUR
9,35 EUR
58-60
44,00 EUR
48,40 EUR
9,68 EUR
61-65
45,50 EUR
50,05 EUR
10,01 EUR
66-70
47,50 EUR
52,25 EUR
10,45 EUR
71-75
49,50 EUR
54,45 EUR
10,89 EUR
76-80
52,00 EUR
57,20 EUR
11,44 EUR
81-85
54,00 EUR
59,40 EUR
11,88 EUR
86-90
56,00 EUR
61,60 EUR
12,32 EUR
91-95
58,00 EUR
63,80 EUR
12,76 EUR
96-100
60,00 EUR
66,00 EUR
13,20 EUR
101-105
62,00 EUR
68,20 EUR
13,64 EUR
106-110
64,00 EUR
70,40 EUR
14,08 EUR
111-115
66,00 EUR
72,60 EUR
14,52 EUR
116-120
68,00 EUR
74,80 EUR
14,96 EUR
121-125
70,00 EUR
77,00 EUR
15,40 EUR
126-130
72,00 EUR
79,20 EUR
15,84 EUR
131-135
74,00 EUR
81,40 EUR
16,28 EUR
136-140
76,00 EUR
83,60 EUR
16,72 EUR
141-145
78,00 EUR
85,80 EUR
17,16 EUR
146-150
81,00 EUR
89,10 EUR
17,82 EUR
151-155
82,00 EUR
90,20 EUR
18,04 EUR
156-160
84,00 EUR
92,40 EUR
18,48 EUR
161-165
86,00 EUR
94,60 EUR
18,92 EUR
166-170
88,00 EUR
96,80 EUR
19,36 EUR
171-175
91,00 EUR
100,10 EUR
20,02 EUR
176-180
93,00 EUR
102,30 EUR
20,46 EUR
181-185
95,00 EUR
104,50 EUR
20,90 EUR
186-190
97,00 EUR
106,70 EUR
21,34 EUR
191-195
99,00 EUR
108,90 EUR
21,78 EUR
196-200
101,00 EUR
111,10 EUR
22,22 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK