publié le 08 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'application des conditions barémiques des travailleurs titres-services
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'application des conditions barémiques des travailleurs titres-services (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'application des conditions barémiques des travailleurs titres-services.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 4 juillet 2011 Application des conditions barémiques des travailleurs titresservices (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105811/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs titres-services des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne ou la Communauté germanophone et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Elle complète la convention collective du 19 mars 2009 fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne ainsi que la convention collective de travail du 20 octobre 2008 fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Communauté germanophone et les conventions collectives de travail qui la modifient. § 2. La présente convention collective de travail fait suite au protocole d'accord du 31 mars 2011 relatif aux conditions de rémunération des aide-ménagères "titres-services" en Région wallonne, et précise ce dernier. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur titres-services" : le personnel ouvrier, tant féminin que masculin, engagé dans le cadre d'un contrat de travail "titres-services".
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de conditions plus favorables pour les travailleurs. Elles ne peuvent en outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe. CHAPITRE II. - Fonction
Art. 3.Par travailleur(euse) titres-services on entend : - le travailleur dont les heures prestées sont financées par le dispositif des titres-services et dont la fonction consiste à effectuer des activités de nature ménagère en faveur de particuliers, à l'exception de la préparation des repas et des courses.
Profil A défaut d'une réglementation existant en la matière, le travailleur doit démontrer : - un savoir-faire dans le domaine du travail ménager; - des capacités d'adaptation techniques dans le domaine du travail ménager. CHAPITRE III. - Rémunérations - Echelles barémiques - Maintien de l'ancienneté acquise
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs titres-services des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne se voient appliquer une rémunération en vertu de l'échelle barémique qui se trouve à l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail. § 2. Les travailleurs titres-services des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Communauté germanophone se voient appliquer une rémunération en vertu de l'échelle barémique qui se trouve à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.§ 1er. En vertu des droits acquis, les travailleurs titres-services des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne dont l'ancienneté barémique dépasse 4 ans à la date de la signature de la présente convention collective de travail, maintiennent leur rémunération actuelle figée à l'année d'ancienneté acquise à la date de signature de la présente convention collective de travail qui se trouve à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail. § 2. En vertu des droits acquis, les travailleurs titres-services des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Communauté germanophone dont l'ancienneté barémique dépasse 4 ans à la date de la signature de la présente convention collective de travail, maintiennent leur rémunération actuelle figée à l'année d'ancienneté acquise à la date de signature de la présente convention collective de travail dans l'échelle barémique qui se trouve à l'annexe 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Les grilles barémiques reprises en annexe de la présente convention collective de travail mentionnent les rémunérations horaires, mensuelles et/ou annuelles. Elles sont construites sur la base de rémunérations annuelles. Les rémunérations annuelles correspondent aux rémunérations horaires multipliées par 1 976 (régime de 38 heures/semaine multiplié par 52 semaines). Les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 12. CHAPITRE IV. - Information sur les résultats de l'activité sui generis titres-services et affectation des résultats cumulés de cette activité sui generis
Art. 7.§ 1er. Dans le cadre de l'information annuelle imposée par l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises, et sur la base des comptes de résultats et bilan - conformes aux comptes arrêtés par le conseil d'administration en vue de leur approbation par l'assemblé générale - chaque entreprise communiquera au conseil d'entreprise (ou à défaut au CPPT, ou à défaut à la délégation syndicale), des informations détaillées sur les points suivants, et ce pour la section sui generis titres-services : - l'historique complet de l'activité comptable ainsi que les ratios relatifs à cette activité, les ratios relatifs à l'encadrement et les ratios relatifs aux frais de fonctionnement; - le résultat annuel et le résultat cumulé (reconstitué par le relevé des charges, des ressources et des résultats de l'activité sui generis depuis son commencement); - les informations exhaustives sur l'utilisation du résultat, quelle que soit sa destination, accompagnées d'une motivation qui sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale; - les projections budgétaires des trois années qui suivent et ce, tant au niveau des dépenses que des recettes; ces projections prendront la forme d'un budget annuel distinguant : - la balance entre les charges et les produits pour les travailleurs titres-services, montant qui permettra de fixer la réserve visée au § 2, alinéa 1er du présent article; - l'ensemble des charges et produits et le résultat budgété bénéficiaire ou déficitaire; - une projection budgétaire pour les deux années suivantes, basée sur les hypothèses utilisées pour réaliser le budget annuel et incluant la présentation des ratios visés plus haut dans le présent paragraphe.
Outre les informations comptables et financières, l'entreprise présente l'information extracomptable relative à l'activité titres-services sui generis au moyen du tableau repris à l'annexe 5. § 2. Dans ce cadre, l'entreprise fournira les éléments chiffrés lui permettant de fixer : - la réserve affectée au bilan pour garantir la rémunération des travailleurs titres-services en place au terme de l'année bilantaire et pour les trois années qui suivent compte tenu des produits y afférents; - les charges et produits liés au fonctionnement de l'entreprise et leur part dans le résultat budgété de l'entreprise tel que visé au § 1er du présent article.
Le calcul est refait chaque année civile et porte sur les trois années suivantes. § 3. En cas de surplus au niveau des résultats cumulés et après constitution de la réserve mentionnée au § 2 du présent article, le montant de cet éventuel surplus pourra être affecté à des avantages financiers ponctuels destinés aux travailleurs titres-services. Cette affectation fera l'objet de la négociation visée au chapitre V et ce, conformément à l'article 8 de la présente convention collective de travail. § 4. Cette information doit se tenir lors de la réunion du conseil d'entreprise qui précède et qui est la plus proche de la date à laquelle l'assemblée générale statutaire approuve les comptes de résultats et le bilan. Pour la première fois, cette information sera donnée sur l'exercice 2010. CHAPITRE V. - Négociation éventuelle sur la base des informations communiquées
Art. 8.Dans la mesure où la situation comptable de l'activité titres-services permet de dégager un montant à affecter à des avantages financiers limités aux trois années budgétaires qui suivent le résultat cumulé de l'activité sui generis titres-services pour les travailleurs titres-services qui ont 5 années d'ancienneté barémique ou plus, cette affectation résultera d'une négociation entre l'employeur et la délégation syndicale. Ces avantages financiers ponctuels devront impérativement être des avantages soumis à la sécurité sociale, dans le cadre du budget de l'année en cours.
L'avantage octroyé ne pourra excéder la différence annuelle entre la rémunération annuelle d'un travailleur ressortissant aux barèmes de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (voir annexes 3 et 4) et la rémunération du travailleur titres-services multipliée par le nombre d'heures prestées. CHAPITRE VI. - Garantie du maintien de l'emploi
Art. 9.§ 1er. Dans la mesure où les dispositions légales afférentes au dispositif des titres-services demeurent identiques, les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi exprimé en équivalents temps plein tel qu'il existe au 31 décembre 2010, et ce conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. § 2. Le volume global de l'emploi se détermine en prenant en compte le temps de travail contractuellement prévu dans chaque contrat de travail titres-services pour autant que le poste de travail soit permanent. Ainsi, si le contrat de travail d'un travailleur titres-services est suspendu pour quelque raison que ce soit et si ces heures sont effectuées, soit par un travailleur déjà en place, soit par un nouveau travailleur, peu importe le type de contrat de travail conclu, on ne prendra en compte que les heures contractuellement prévues pour le travailleur remplacé. Un même poste de travail ne peut donc être comptabilisé deux fois. § 3. Le volume global de l'emploi ainsi obtenu ne peut pas être diminué pour des raisons d'ordre économique ou financier, mais peut être diminué pour toute autre raison que ce soit (exemples : départ naturel ou volontaire, transition professionnelle vers un autre métier,...). CHAPITRE VII. - Information de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
Art. 10.§ 1er. Les employeurs communiqueront les informations visées à l'article 7 de la présente convention collective de travail à l'attention du président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone pour le 31 octobre de chaque année civile. Ces informations seront présentées dans le tableau repris à l'annexe 5. Un tableau sera envoyé pour chaque année d'activité du service. Ces informations feront l'objet d'une analyse lors d'une réunion extraordinaire entre les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Les employeurs qui auront mené une négociation, conformément aux articles 7 et 8 de la présente convention collective de travail, remettront, en sus des informations visées au paragraphe 1er du présent article, un rapport écrit signé par les représentants des travailleurs au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone reprenant l'ensemble des mesures prises dans le cadre de cette négociation, et ce pour le 31 octobre de l'année civile durant laquelle l'avantage a été octroyé. CHAPITRE VIII. - Liaisons des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 11.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge. § 2. Les rémunérations minima et effectivement payées qui sont d'application au 1er octobre 2008 correspondent à l'indice-pivot 110,51 (base 2004 = 100), pourcentage de liquidation 1,1951. § 3. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 104,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre exemplatif mais non limitatif : 104,14 106,22 108,34 110,51 112,72 114,97 117,27 119,62 § 4. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième. § 5. Les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5. La rémunération mensuelle indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 12, avec 2 décimales. La rémunération horaire indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 1 976, avec 4 décimales. L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. § 6. L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au paragraphe 1er selon le calcul prévu au paragraphe 5 est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au paragraphe 3 du présent article. § 7. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des rémunérations suite à une liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des rémunérations, l'adaptation résultant de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation est appliquée après l'adaptation des rémunérations selon l'augmentation prévue. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 12.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail sera réévaluée dans un délai d'un an en cas de nouvelles mesures législatives ainsi qu'en cas de nouvelles mesures de financement du dispositif titres-services (hormis celles liées à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation).
Par ailleurs, la présente convention peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'application des conditions barémiques des travailleurs titres-services Barèmes des travailleurs(euses) titres-services en Région wallonne Indexé le : 1er octobre 2010 Indice-pivot : 112,72 p.c. de liquidation : 1,219
Fonctions
Travailleurs titres-services
Age de départ
18 ans
Ancienneté
Horaire
Mensuel
0
10,1016 EUR
1.663,39 EUR
1
10,9162 EUR
1.797,53 EUR
2
11,0178 EUR
1.814,27 EUR
3
11,1195 EUR
1.831,01 EUR
4 et suivantes
11,2212 EUR
1.847,75 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'application des conditions barémiques des travailleurs titres-services Barèmes des travailleurs(euses) titres-services en Communauté germanophone
Fonctions
Travailleurs
Age de départ
18 ans
Ancienneté
Annuel à 100 p.c.
Mensuel indexé
Horaire 38 h indexé
0
15.875,97 EUR
1.612,73 EUR
9,7939 EUR
1
16.276,25 EUR
1.653,40 EUR
10,0409 EUR
2
16.447,54 EUR
1.670,80 EUR
10,1465 EUR
3
16.618,80 EUR
1.688,19 EUR
10,2522 EUR
4 et suivantes
16.841,57 EUR
1.710,82 EUR
10,3896 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 3 à la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'application des conditions barémiques des travailleurs titres-services Barèmes des travailleurs(euses) en Région wallonne Indexé le : 1er octobre 2010 Indice-pivot : 112,72 p.c. de liquidation : 1,219
Fonctions
Ouvrier polyvalent, chauffeur, aide ménagère
Age de départ
18 ans
Ancienneté
Horaire
Mensuel
0
10,1016 EUR
1.663,39 EUR
1
10,9162 EUR
1.797,53 EUR
2
11,0178 EUR
1.814,27 EUR
3
11,1195 EUR
1.831,01 EUR
4
11,2212 EUR
1.847,75 EUR
5
11,3228 EUR
1.864,49 EUR
6
11,4245 EUR
1.881,24 EUR
7
11,5262 EUR
1.897,98 EUR
8
11,6278 EUR
1.914,72 EUR
9
11,7295 EUR
1.931,46 EUR
10
12,1463 EUR
2.000,10 EUR
11
12,2695 EUR
2.020,37 EUR
12
12,3926 EUR
2.040,64 EUR
13
12,5157 EUR
2.060,91 EUR
14
12,6388 EUR
2.081,19 EUR
15
12,7619 EUR
2.101,46 EUR
16
12,8850 EUR
2.121,73 EUR
17
13,0081 EUR
2.142,01 EUR
18
13,1312 EUR
2.162,28 EUR
19
13,2543 EUR
2.182,55 EUR
20
13,3775 EUR
2.202,82 EUR
21
13,5006 EUR
2.223,10 EUR
22
13,6237 EUR
2.243,37 EUR
23
13,7468 EUR
2.263,64 EUR
24
13,8699 EUR
2.283,91 EUR
25
13,9930 EUR
2.304,19 EUR
26
14,1161 EUR
2.324,46 EUR
27
14,2392 EUR
2.344,73 EUR
28
14,3623 EUR
2.365,00 EUR
29
14,4855 EUR
2.385,27 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 4 à la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'application des conditions barémiques des travailleurs titres-services Barèmes des travailleurs(euses) en Communauté germanophone Indexé le : 1er octobre 2010 Indice-pivot : 112,72 p.c. de liquidation : 1,219
Fonctions
Aide ménager(es)
Age de départ
18 ans
Ancienneté
Annuel à 100 p.c.
Mensuel indexé
Horaire 38 h indexé
0
15.875,97 EUR
1.612,73 EUR
9,7939 EUR
1
16.276,25 EUR
1.653,40 EUR
10,0409 EUR
2
16.447,54 EUR
1.670,80 EUR
10,1465 EUR
3
16.618,80 EUR
1.688,19 EUR
10,2522 EUR
4
16.841,57 EUR
1.710,82 EUR
10,3896 EUR
5
16.880,71 EUR
1.714,80 EUR
10,4138 EUR
6
17.103,48 EUR
1.737,43 EUR
10,5512 EUR
7
17.142,61 EUR
1.741,40 EUR
10,5753 EUR
8
17.365,37 EUR
1.764,03 EUR
10,7127 EUR
9
17.379,63 EUR
1.765,48 EUR
10,7215 EUR
10
17.737,30 EUR
1.801,81 EUR
10,9422 EUR
11
17.784,88 EUR
1.806,65 EUR
10,9715 EUR
12
18.015,77 EUR
1.830,10 EUR
11,114 EUR
13
18.063,64 EUR
1.834,96 EUR
11,1435 EUR
14
18.362,88 EUR
1.865,36 EUR
11,3281 EUR
15
18.410,44 EUR
1.870,19 EUR
11,3575 EUR
16
18.709,67 EUR
1.900,59 EUR
11,542 EUR
17
18.757,25 EUR
1.905,42 EUR
11,5714 EUR
18
19.056,47 EUR
1.935,82 EUR
11,756 EUR
19
19.104,06 EUR
1.940,65 EUR
11,7853 EUR
20
19.403,27 EUR
1.971,05 EUR
11,9699 EUR
21
19.450,85 EUR
1.975,88 EUR
11,9993 EUR
22
19.750,07 EUR
2.006,28 EUR
12,1839 EUR
23
19.797,66 EUR
2.011,11 EUR
12,2132 EUR
24
20.096,86 EUR
2.041,51 EUR
12,3978 EUR
25
20.144,45 EUR
2.046,34 EUR
12,4272 EUR
26
20.587,57 EUR
2.091,35 EUR
12,7005 EUR
27
20.635,16 EUR
2.096,19 EUR
12,7299 EUR
28
21.078,32 EUR
2.141,21 EUR
13,0033 EUR
29
21.125,89 EUR
2.146,04 EUR
13,0326 EUR
30
21.125,89 EUR
2.146,04 EUR
13,0326 EUR
31
21.125,89 EUR
2.146,04 EUR
13,0326 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 5 à la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'application des conditions barémiques des travailleurs titres-services Tableau reprenant l'historique des charges, des ressources et des résultats de l'activité sui generis titres service L'employeur communiquera les informations reprises à l'article 7 de la présente convention sous la forme du tableau repris ci-après : Activité sui generis titres-service pour l'année civile
Structure du chiffre d'affaires
Montants
Répartition (p.c.)
Intervention des bénéficiaires
Subvention du Gouvernement fédéral
Subvention du Fonds de Formation
Subvention APE/Maribel Social
Intervention de l'ONEm (Allocation Activa)
Subvention Mutuelle
Autres produits :
dispense de précompte prof.
divers
TOTAL
100
Boni
Structure du prix de revient
Montants
Répartition (p.c.)
Biens et Services
Charges du personnel Travailleur TS (Sal + coti. patro) défini à l'article 1er, § 2
Charges du personnel d'encadrement et de direction
Autres charges :
Réduction de valeurs (impayés)
Amortissement (équipement)
Divers
Pertes
TOTAL
100
Mali
Nombre d'heures prestées auprès du bénéficiaire
Nombre de travailleurs titres-services en ETP
Nombre de travailleurs titres-services en personnes physiques
Boni ou mali cumulé
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK