publié le 08 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de conbustibles, relative à la liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 25 novembre 2011 Liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107553/CO/127)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs et des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de conbustibles de la Flandre orientale.
Art. 2.Les salaires horaires minimums fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation sur 4 mois fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions mentionnées ci-après.
Art. 3.Les salaires visés à l'article 2 correspondent, depuis le 1er mai 2011, à l'indice de référence 115,03 dans la tranche d'indices 115,03 - 117,33.
Art. 4.§ 1er. La tranche d'indices visée à l'article 3 est déterminée par l'indice de référence 115,03 qui en est l'indice-pivot. En multipliant cet indice-pivot par 1,02, on obtient l'indice limite supérieur de la tranche et, en le divisant par 1,02, l'indice limite inférieur de la tranche. L'indice limite dont le dépassement cause une hausse ou une baisse des salaires devient l'indice-pivot de la tranche suivante ou précédente, dont les limites sont calculées comme prévu ci-dessus. § 2. Lors de ces calculs, il est tenu compte de 3 décimales qui sont arrondies comme suit : - Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième décimale reste inchangée; - lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la deuxième décimale est arrondie vers le haut.
Art. 5.§ 1er. Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation atteint ou dépasse l'indice limite supérieur ou inférieur de la tranche en vigueur, les salaires en vigueur sont adaptés. § 2. L'indexation de 2 p.c. est calculée sur la base du salaire horaire réel, lequel doit au minimum équivaloir au salaire horaire minimum des ouvriers et des ouvrières du secteur tel que fixé pour la catégorie correspondante. Le montant ainsi obtenu pour chaque catégorie est ajouté aux salaires (réels) selon les barèmes d'ancienneté. § 3. Il convient de respecter un écart de 0,4958 EUR entre les salaires horaires minimums des chauffeurs (autres que les chauffeurs de camion-citerne) et ceux des chauffeurs de camion-citerne. Ce montant de 0,4958 EUR sera donc ajouté aux montants indexés des salaires horaires des chauffeurs (autres que les chauffeurs de camion-citerne) afin d'obtenir les nouveaux salaires horaires minimums pour les chauffeurs de camion-citerne.
Art. 6.§ 1er. Les adaptations salariales entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui dont l'indice de santé des prix à la consommation a entraîné une adaptation. § 2. Lors de ces calculs, il est tenu compte de 5 décimales qui sont arrondies comme suit : - lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, la quatrième décimale reste inchangée; - lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la quatrième décimale est arrondie vers le haut.
Art. 7.En application des dispositions précédentes, les tranches d'indices sont fixées comme suit :
Indice de référence Limite inférieure
Indice de référence Limite supérieure
Laagste spilindexcijfer
Hoogste spilindexcijfer
115,03
117,33
115,03
117,33
117,33
119,68
117,33
119,68
119,68
122,07
119,68
122,07
122,07
124,51
122,07
124,51
124,51
127,00
124,51
127,00
127,00
129,54
127,00
129,54
129,54
132,13
129,54
132,13
Art. 8.Cette convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié dans le Moniteur belge du 22 septembre 2004.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle est conclue en exécution du protocole d'accord du 15 juin 2011 pour les années 2011 et 2012.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK