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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 07 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201863
pub.
07/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 2 juillet 2009 Emploi et formation pour les groupes à risque et efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95244/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, chapitre VIII, section 1re, et de son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, en exécution de l'accord interprofessionel 2009-2010 et de l'article 4 de la convention sectorielle pour la période 2009-2010 du 2 juillet 2009, la prolongation des efforts se fera via le prélèvement d'une cotisation égale à 0,15 p.c. de la masse salariale des années 2009 et 2010.

Art. 3.Les "groupes à risque" dont il est question à l'article 2 sont les personnes sans emploi qui ne détiennent pas de diplôme universitaire ainsi que les travailleurs ouvriers qui sont occupés dans une entreprise tombant sous l'application de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de la cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts en 2009 et 2010 au Fonds pour l'emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'emploi est remplacée par la cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" visée à l'article 2 de la présente convention. CHAPITRE III. - Efforts de formation supplémentaires

Art. 5.Au regard de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 5 décembre 2007) les partenaires sociaux conviennent, pour réaliser les objectifs d'1,9 p.c. de la masse salariale globale, d'augmenter le degré de participation à la formation de 5 p.c. en 2009 et à nouveau de 5 p.c. en 2010.

Pour ce faire, ils chargent FOGRA des missions suivantes : - élaborer un document permettant à chaque entreprise de faire enregistrer annuellement les formations suivies par leurs travailleurs durant l'année écoulée; - déterminer une liste des types de formations pouvant entrer en ligne de compte pour le respect de l'article 32 du contrat collectif du 30 novembre 1990 et/ou dans le cadre des obligations issues de l'accord interprofessionnel 2009-2010; - mettre en place et promouvoir une offre attractive et motivante de formations sectorielles; - déterminer les mesures à prendre vis-à-vis des entreprises qui ne respectent pas les obligations de formation et à cause desquelles toutes les entreprises du secteur risquent d'être pénalisées si le taux d'1,9 p.c. de la masse salariale sectorielle n'est pas atteint. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds spécial fixera les modalités d'exécution des dispositions prévues dans le présent accord et veillera à sa correcte exécution.

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009 et restera d'application jusqu'au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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