publié le 09 juin 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 28 mai 2009 Formation permanente (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94782/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et de la convention collective de travail du 28 mai 2009 relative à la programmation sociale 2009-2010 (enregistrée sous le n° 94776/CO/118). CHAPITRE III. - Formation permanente
Art. 3.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 1 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise. § 2. A partir du 1er janvier 2010, l'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 1,10 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise.
Art. 4.Un plan de formation sera établi en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale afin de réaliser cet objectif. Pour ce faire, il est possible de demander l'aide de l'Institut de Formation professionnelle (IFP). Dans ces plans de formation, une attention particulière sera accordée aux groupes à risque.
Art. 5.L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 12 septembre 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le bilan social.
Commentaire paritaire : L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 1 p.c./1,10 p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des ouvriers.
Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.
Ce volume total de temps de travail correspond au nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures de formation se trouve sous les rubriques 5802/5812, 5822/5832 et 5842/5852.
Pour la notion de formation professionnelle, nous renvoyons à la définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale concernant les renseignements sur les activités de formation reprises dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur.
Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE IV. - Accueil des travailleurs
Art. 6.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 10 mai 2007). § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette tâche. CHAPITRE V. - Formation
Art. 7.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006). § 2. Pendant les années 2009-2010, l'Institut de Formation professionnelle (IFP) consacrera 0,20 p.c. des salaires bruts à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels. Trois quarts de ce pourcentage, c'est-à-dire 0,15 p.c. des salaires bruts, sera consacré par le secteur à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi issus des groupes à risque. CHAPITRE VI. - Définition des groupes à risque
Art. 8.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - les travailleurs licenciés; - les handicapés; - les allochtones; - les apprentis industriels. CHAPITRE VII. - Calcul de l'obligation théorique d'embauche de jeunes par une convention de premier emploi pour le secteur
Art. 9.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs et plus occupaient 52 717 travailleurs au 31 décembre 2007.
Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1 582 personnes. CHAPITRE VIII. - Efforts pour les groupes à risque
Art. 10.Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2009-2010 : - le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans; - le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3 000 par an; - la formation de demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles. CHAPITRE IX. - Financement IFP
Art. 11.Depuis le 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée, la cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 p.c. des salaires. CHAPITRE X. - Durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est d'application pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 9 avril 2008 relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 19 septembre 2008, Moniteur belge du 28 novembre 2008).
La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET