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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 13 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201497
pub.
13/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 24 avril 2009 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92210/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de travail ne s'applique pas à l'entreprise SA Celanese et à ses employés.

Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en vue de développer certaines initiatives de formation. En particulier, cette convention collective de travail fixe les modalités nécessaires concernant l'exécution du chapitre VI - Formation - article 16, alinéa 1er de la convention collective de travail nationale générale du 24 avril 2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. - CEFRET-Employés

Art. 3.CEFRET-Employés ASBL reste le moteur pour la formation dans le secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par CEFRET-Employés ASBL sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés ASBL. CHAPITRE IV. - Cotisation patronale

Art. 4.Comme prévu au chapitre VI - Formation - article 16, alinéa 1er de la convention collective de travail nationale générale du 24 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2009 pour les années 2009 et 2010 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire complet de leurs employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation". CHAPITRE V. - Plans de formation

Art. 5.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être développé, qui tient compte des éléments suivants : - Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus. - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'employé(e)s concerné(e)s et le temps consacré à la formation. - Toutes les formations possibles (qualification professionnelle, sécurité, environnement, etc.) entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes. - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le plan de formation est communiqué à CEFRET-Employés ASBL. - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Au sein de CEFRET-Employés ASBL, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, soumis par l'entreprise concernée. - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation. - Au sein de CEFRET-Employés ASBL, il sera examiné si une application peut être développée par laquelle les entreprises peuvent introduire et gérer par voie électronique leur plan de formation. CHAPITRE VI. - Droit de tirage

Art. 6.L'entreprise qui offre une formation à ses employés et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 5 ci-dessus, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - Au plus tard le 15 décembre 2009, l'entreprise transmet par pli recommandé le plan de formation à CEFRET-Employés ASBL. - Tous les plans de formation approuvés sont introduits par CEFRET-Employés ASBL auprès du fonds de sécurité d'existence pour l'octroi du droit de tirage. - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise. - Seuls les coûts, définis à l'article 7 ci-dessous pour les formations réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 dans le cadre d'un plan de formation approuvé, entrent en ligne de compte pour le droit de tirage. - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage. - La preuve des dépenses exposées en 2009 doit être introduite au plus tard le 31 mars 2010 auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". La preuve des dépenses exposées en 2010 doit être introduite au plus tard le 31 mars 2011 auprès du fonds de sécurité d'existence. - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Art. 7.Les coûts qui sont pris en compte pour le droit de tirage sont les coûts qui entrent en considération pour remplir le bilan social, conformément à la note explicative du bilan social, rédigée par la Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique, entre autres : - pour toutes les formations : - les rémunérations des travailleurs en formation (rémunérations brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; - les frais de transport et d'hébergement dans la mesure où ils sont directement liés aux actions de formation.

A ces coûts généraux, il y a eu lieu d'ajouter les frais spécifiques aux formations internes ou externes décrits ci-dessous. - pour les formations internes : - les rémunérations du personnel qui dispense la formation (rémunérations brutes et charges sociales). Il s'agit des formateurs à temps plein, des formateurs occasionnels (uniquement pour les heures passées à préparer les cours et à enseigner) et du personnel affecté soit à temps plein, soit à temps partiel à l'organisation ou à l'administration des formations; - les frais de fonctionnement. - pour les formations externes : - les dépenses facturées par l'organisme de formation qui sont directement liées à la formation; - le coût des fournitures exclusivement liées à la formation qui n'auraient pas été acquises par l'entreprise si la formation n'avait pas eu lieu. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.

Art. 9.Lorsque l'employé qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (notamment des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.

Art. 10.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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