publié le 01 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 mai 2009 Déplacements domicile-lieu de travail et intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95182/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la voiture personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité.
Les parties signataires reconnaissent que la spécificité du secteur, notamment les horaires et/ou sites irréguliers, rend les alternatives parfois difficiles.
Art. 3.Le plan de mobilité est discuté au moins une fois par an en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et de protection ou, à défaut, au sein de la délégation syndicale. Compte tenu de la spécificité de chaque dispositif, le plan de mobilité assure la mise sur pied, l'encouragement et le suivi des mesures et initiatives en vue d'une meilleure mobilité. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur
Art. 4.§ 1er. En cas d'utilisation des transports publics (collectifs) et/ou du train, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail. § 2. A compter du 1er septembre 2009, les employeurs sont tenus, pour ce qui concerne le transport en train ou le transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure avec la SNCB une convention dénommée régime du tiers payant, impliquant la gratuité du transport par train sous ce régime du tiers payant pour le travailleur. § 3. En cas de combinaison de moyens de transport en commun et d'un moyen de transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est fixée selon le présent article pour ce qui concerne la distance que le travailleur parcourt en transports en commun et selon les articles 5 et 9 pour ce qui concerne la distance que le travailleur parcourt en moyen de transport privé.
Art. 5.§ 1er. En cas d'utilisation d'un moyen de transport privé, l'employeur intervient dans les frais de déplacement du travailleur à partir du troisième kilomètre, à concurrence de 4/5 des montants repris dans le tableau de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, pour les kilomètres parcourus entre le domicile du travailleur et son lieu de travail.
Si l'employeur pourvoit à un transport gratuit pour le travailleur, au moyen d'un moyen de transport dont l'employeur est propriétaire ou a la charge complète, le lieu à partir duquel le travailleur peut faire usage de ce transport organisé est assimilé au "lieu de travail". § 2. En cas d'utilisation de plusieurs moyens de transport privés, les distances sont additionnées pour déterminer le nombre total de kilomètres pour calculer l'intervention due. § 3. Si, pour l'exercice de sa fonction, le travailleur se rend, à la demande de l'employeur, sur son lieu de travail avec son moyen de transport personnel, afin d'effectuer des déplacements pour raisons de service durant le temps de travail avec ce moyen de transport privé, l'employeur intervient dans les frais de déplacement du travailleur à partir du premier kilomètre, à concurrence de 4/5 des montants repris dans le tableau de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, pour les kilomètres parcourus entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Ce régime n'implique pas que le travailleur puisse être obligé d'effectuer des déplacements pour raisons de service avec son moyen de transport privé.
Les dispositions du chapitre V pour les déplacements de service à la demande de l'employeur restent pleinement applicables. § 4. Si, pour l'exécution de sa tâche, le travailleur doit, à la demande de l'employeur, se rendre plusieurs fois au cours de la même journée de travail de son domicile à son lieu de travail, l'employeur intervient, pour ce(s) déplacement(s) supplémentaire(s) de la même manière que celle prévue dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur en cas d'utilisation d'un moyen de transport privé
Art. 6.L'intervention financière de l'employeur ne s'applique pas pour les jours où le travailleur n'a pas travaillé.
Art. 7.Pour déterminer son intervention dans les frais de déplacement du travailleur, l'employeur doit demander au travailleur de compléter et signer une déclaration sur l'honneur en double exemplaire. Le modèle de cette déclaration sur l'honneur est joint en annexe Iree à la présente convention collective de travail. Après signature, l'employeur met un exemplaire à la disposition du travailleur.
Art. 8.L'intervention financière de l'employeur est versée chaque mois au travailleur. De commun accord entre l'employeur et le travailleur et en application de la présente convention collective de travail, cette intervention peut être fixée sur une base forfaitaire, à l'exception de l'intervention en exécution de l'article 5, § 4. Le modèle de cet accord est joint en annexe II à la présente convention collective de travail.
Les éventuelles corrections en matière de paiement de l'intervention financière de l'employeur sont comptabilisées lors du paiement suivant.
Art. 9.§ 1er. Si le travailleur utilise un vélo comme moyen de transport privé entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur intervient dans les frais de déplacement du travailleur à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. A partir du 1er janvier 2011, ce montant sera adapté conformément à l'évolution du montant maximal exonéré dans le cadre de l'impôt sur le revenu.
Cette intervention pour l'utilisation du vélo remplace l'intervention visée aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail. § 2. L'intervention visée au § 1er n'est pas d'application lorsque l'employeur, en accord avec le travailleur, pourvoit à l'utilisation d'un vélo en ordre et réglementairement conforme.
L'intervention visée au § 1er n'est pas non plus d'application lorsque l'employeur prend en charge une formule de leasing ou prêt de vélo pour les travailleurs concernés. CHAPITRE V. - Fixation de l'intervention de l'employeur pour l'utilisation par le travailleur de moyens de transport privés pour raisons de service
Art. 10.§ 1er. Le travailleur qui utilise son moyen de transport motorisé privé pour des raisons de service, et pour autant que son supérieur hiérarchique ou le préposé de ce dernier lui en ait donné l'autorisation, a droit à une indemnité calculée sur la base des kilomètres parcourus. § 2. Le travailleur qui utilise son vélo privé pour des raisons de service, et pour autant que son supérieur hiérarchique ou le préposé de ce dernier lui en ait donné l'autorisation, a droit à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. A partir du 1er janvier 2011, ce montant sera adapté conformément à l'évolution du montant maximal exonéré dans le cadre de l'impôt sur le revenu. L'article 9, § 2 est d'application le cas échéant.
Art. 11.L'indemnité kilométrique pour l'utilisation d'un moyen de transport motorisé privé pour des raisons de service correspond au montant fixé en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, plus particulièrement pour les personnes ne relevant pas du personnel de l'Etat. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 12.Des dispositions dérogatoires peuvent être conclues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective de travail, notamment compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 13.Lorsqu'au sein d'un établissement ou d'un service, des dispositions plus avantageuses existent au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, ces dispositions restent pleinement applicables.
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe Ire à la convention collective de travail du 29 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs Déclaration sur l'honneur Nom et prénom : Adresse Localité : Je soussigné . . . . . déclare sur mon honneur me rendre régulièrement de mon domicile à mon lieu de travail - par . . . . . - sur une distance de . . . . . kilomètres.
Je m'engage à communiquer immédiatement tout changement de moyen de transport et/ou de distance à mon employeur.
Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour l'employeur et un pour le travailleur, A : . . . . .
Le : . . . . .
Signature du travailleur : Signature de l'employeur : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe II à la convention collective de travail du 29 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs CONVENTION Entre le travailleur Nom et prénom : Adresse Localité : et l'employeur . . . . . . . . . . . . . . .
Il est convenu que conformément à la convention collective de travail du 29 mai 2009 relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail du travailleur est fixée à . . . . . EUR par journée/semaine/mois/année (biffer les mentions inutiles) travaillé(e).
Le montant de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail du travailleur est adapté automatiquement en application des dispositions de ladite convention collective de travail.
La présente convention prend fin lorsque : - en application de la convention collective de travail du 29 mai 2009 relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs, l'intervention financière dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail du travailleur doit être modifiée, - le travailleur et/ou l'employeur le demande(nt).
Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour l'employeur et un pour le travailleur, A : . . . . .
Le : . . . . .
Signature du travailleur : Signature de l'employeur : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET