publié le 09 juin 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires minima dans les boulangeries et pâtisseries
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires minima dans les boulangeries et pâtisseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires minima dans les boulangeries et pâtisseries.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 juin 2009 Classification professionnelle et salaires minima dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94945/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés, exprimés en têtes. § 4. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Dénomination des fonctions 1. Fonctions techniques Catégorie 1 : - ouvrier débutant sans formation; - manoeuvre; - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage.
Catégorie 2 : - troisième ouvrier.
Catégorie 3 : - deuxième ouvrier.
Catégorie 4 : - ouvrier qualifié.
Catégorie 5 : - chef d'équipe.
Catégorie 6 : - chef boulanger et/ou pâtissier. 2. Fonctions diverses Catégorie 7 : - ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel. Catégorie 8 : - ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production.
Catégorie 9 : - fonction mixte point de vente et/ou atelier.
Catégorie 10 : - clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel.
Catégorie 11 : - magasinier, magasinier-clarkiste.
Catégorie 12 : - chauffeur-livreur avec permis "B".
Catégorie 13 : - chauffeur-livreur à domicile avec permis "C" et/ou chauffeur à domicile encaissant de l'argent. 3. Fonctions d'entretien et de réparation Catégorie 14 : - mécanicien ou électricien débutant. Catégorie 15 : - mécanicien ou électricien qualifié.
Catégorie 16 : - électromécanicien.
Art. 3.Description et conditions des fonctions.
Catégorie 1 : - ouvrier débutant sans formation : ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits travaux et s'efforçant d'apprendre le métier de boulanger et/ou de pâtissier. - manoeuvre : ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification particulière et qui n'exerce pas une fonction dans le cadre du processus de fabrication. - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage : ouvrier chargé de la coupe et/ou de l'emballage des produits de la boulangerie et/ou de la pâtisserie.
Catégorie 2 : troisième ouvrier : ouvrier ayant accompli et/ou possédant : - soit deux ans d'expérience comme ouvrier débutant sans formation catégorie 1; - soit la formation complète des classes moyennes et/ou de l'enseignement professionnel et n'ayant pas obtenu le certificat de réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des cours généraux; - soit le certificat de réussite des trois années de la formation des classes moyennes; - soit le certificat de réussite des quatre années de la formation professionnelle de l'enseignement secondaire inférieur.
Catégorie 3 : deuxième ouvrier : - soit le troisième ouvrier qui a deux ans d'expérience dans le métier de boulanger et/ou de pâtissier catégorie 2; - soit l'ouvrier de banc en boulangerie.
Catégorie 4 : ouvrier qualifié : - soit l'ouvrier ayant deux ans d'expérience dans la profession comme deuxième ouvrier et capable d'y exercer les différentes fonctions de pâtissier; - soit le pétrisseur et/ou fournier en boulangerie.
Catégorie 5 : chef d'équipe : ouvrier qualifié ayant au moins la responsabilité de deux travailleurs et/ou lignes de production. Cette fonction inclut la prise éventuelle des commandes et l'établissement des listes de fabrication.
Catégorie 6 : chef boulanger et/ou pâtissier : ouvrier qualifié ayant au moins cinq ans d'expérience comme chef d'équipe et/ou ayant sous son autorité au moins deux chefs d'équipe et/ou responsables de lignes de production et/ou capable de diriger l'ensemble des fonctions d'un atelier de boulangerie et/ou de pâtisserie.
Catégorie 7 : ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel : ouvrier chargé du maintien de la propreté des locaux et du petit matériel.
Catégorie 8 : ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production : même fonction que la catégorie 7; l'ouvrier est chargé en plus du maintien de la propreté des machines de production et des bâtiments en général.
Catégorie 9 : fonction mixte point de vente et/ou atelier : ouvrier qui exerce moins de 50 p.c. des tâches réservées au personnel de vente magasin et qui exécute plus de 50 p.c. des tâches réservées au personnel d'atelier.
Catégorie 10 : clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel : ouvrier préposé à la conduite d'un clark et/ou d'un transpalette à commande autre que manuelle.
Catégorie 11 : magasinier, magasinier clarkiste : ouvrier chargé de l'entreposage et/ou de la préparation des commandes et/ou du suivi des matières premières nécessaires à la fabrication des produits de boulangerie et/ou pâtisserie crus, semi-finis et/ou finis.
Catégorie 12 : chauffeur livreur avec permis "B" : ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement du véhicule et/ou de la livraison des produits de boulangerie et/ou de la pâtisserie. Il peut encaisser occasionnellement de l'argent.
Catégorie 13 : chauffeur livreur avec permis "C" et/ou chauffeur livreur à domicile : ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement de son véhicule et/ou de la livraison des produits de la boulangerie et/ou de pâtisserie, chargé des tournées à domicile et qui encaisse de l'argent lors des livraisons.
Catégorie 14 : mécanicien ou électricien débutant : - soit formation technique niveau A3; - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente au diplôme A3.
Catégorie 15 : mécanicien ou électricien qualifié : - soit formation technique niveau A2; - soit catégorie 14 ayant un an d'expérience dans le secteur de la boulangerie et/ou de la pâtisserie; - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente au diplôme A2.
Catégorie 16 : électromécanicien.
Art. 4.Commentaire § 1er. La fonction de la catégorie 9 ne remplace en rien les fonctions du personnel de vente du commerce de détail de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Il est entendu que la classification des chauffeurs en catégorie 12 et en catégorie 13 est liée au type de camion que le chauffeur conduit et qui requiert soit la possession du permis B, soit la possession du permis C. CHAPITRE III. - Barèmes dans les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus
Art. 5.Salaires minima dans les petites boulangeries et pâtisseries § 1er. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel. § 2. Au 1er janvier 2009, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus.
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.
Categorie Catégorie
38 uur/week 38 heures/semaine
1
10,97 EUR
2
11,32 EUR
3
12,08 EUR
4
12,48 EUR
5
13,25 EUR
6
14,35 EUR
7
10,27 EUR
8
11,10 EUR
9
11,77 EUR
10
11,92 EUR
11
12,08 EUR
12
12,08 EUR
13
12,18 EUR
14
12,08 EUR
15
13,00 EUR
16
14,97 EUR
§ 3. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minima mentionnés dans le § 2 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.
Les entreprises peuvent reporter l'application dans leur entreprise de l'augmentation des salaires horaires minima prévue dans le présent paragraphe jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009. § 4. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minima mentionnés dans le § 2 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation.
Art. 6.Salaires horaires minima dans les grandes boulangeries et pâtisseries § 1er. Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel. § 2. Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui n'ont pas 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :
Categorie Catégorie
38 uur/week 38 heures/semaine
1
10,66 EUR
2
10,99 EUR
3
11,75 EUR
4
12,14 EUR
5
12,85 EUR
6
13,95 EUR
7
10,00 EUR
8
10,76 EUR
9
11,43 EUR
10
11,59 EUR
11
11,75 EUR
12
11,75 EUR
13
11,82 EUR
14
11,75 EUR
15
12,63 EUR
16
14,54 EUR
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis. § 3. Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui ont 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :
Categorie Catégorie
38 uur/week 38 heures/semaine
1
10,97 EUR
2
11,32 EUR
3
12,08 EUR
4
12,48 EUR
5
13,25 EUR
6
14,35 EUR
7
10,27 EUR
8
11,10 EUR
9
11,77 EUR
10
11,92 EUR
11
12,08 EUR
12
12,08 EUR
13
12,18 EUR
14
12,08 EUR
15
13,00 EUR
16
14,97 EUR
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis. § 4. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minima mentionnés dans les §§ 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.
Les entreprises peuvent reporter l'application dans leur entreprise de l'augmentation des salaires horaires minima prévue dans le présent paragraphe jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009. § 5. Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minima mentionnés dans les §§ 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation éventuelle. § 6. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; - et/ou les contrats d'intérim. CHAPITRE IV. - Barèmes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs
Art. 7.§ 1er. Par "boulangeries occupant moins de 10 travailleurs", on entend : les entreprises qui ressortissent au champ d'application de la présente convention collective de travail et dans lesquelles au 31 décembre 2002, la semaine de 39 heures était d'application. § 2. Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers :
Categorie Catégorie
38 uur/week 38 heures/semaine
1
10,83 EUR
2
11,17 EUR
3
11,93 EUR
4
12,34 EUR
5
13,06 EUR
6
14,18 EUR
7
10,15 EUR
8
10,94 EUR
9
11,62 EUR
10
11,78 EUR
11
11,93 EUR
12
11,93 EUR
13
12,02 EUR
14
11,93 EUR
15
12,83 EUR
16
14,78 EUR
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis. § 3. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minima mentionnés dans le § 2 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.
Les entreprises peuvent reporter l'application dans leur entreprise de l'augmentation des salaires horaires minima prévue dans le présent paragraphe jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009. § 4. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minima mentionnés dans le § 2 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation. CHAPITRE V. - Salaires d'accès
Art. 8.Un salaire d'accès est applicable dans les "petites boulangeries et pâtisseries" telles que définies à l'article 5, § 1er, pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la première entrée en service, s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.
Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er janvier 2009 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.
Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières
Art. 9.Remplaçants Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure, a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.
Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.
Art. 10.Ouvrier dénommé "extra" Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu'occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises. L'ouvrier dénommé "extra" a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu'il exerce majoré de 20 p.c. de ce salaire horaire.
Art. 11.Salaires horaires des étudiants Pour les ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les salaires minima suivants sont d'application, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 5 :
18 jaar en ouder
90 pct.
18 ans et plus
90 p.c.
17 jaar
80 pct.
17 ans
80 p.c.
16 jaar
70 pct.
16 ans
70 p.c.
15 jaar
60 pct.
15 ans
60 p.c.
CHAPITRE VII. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 12.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention enregistrée sous le numéro 94934/CO/118). CHAPITRE VIII. - Durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires minima dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 10 mars 2008, Moniteur belge du 16 avril 2008).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Commentaire sur l'article 5 Pour déterminer le nombre de travailleurs, il y a lieu de tenir compte du nombre moyen de travailleurs occupés durant les 4 trimestres précédents.
Commentaire sur l'article 6, § 6 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Commentaire sur l'article 11 : Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET