Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 13 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012089
pub.
13/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 30 juin 2009 Crédit-temps (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95208/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans.

Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3 ans. § 2. En application de l'article 15, § 1er, dernier alinéa (2) de la convention collective de travail n° 77bis, les employés qui font appel à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail susmentionnée. § 3. Les employés visés au § 2 perçoivent une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5e.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 63,89 EUR à partir du 1er janvier 2009 et est indexé annuellement. Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de juin 2011 inclus.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er juillet 2009, conformément aux dispositions reprises ci-dessus. CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail, est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et cesse ses effets au 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^