publié le 06 juillet 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des employés
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des employés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des employés.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 mai 2009 Transport des employés (Convention enregistrée le 6 août 2009 sous le numéro 93479/CO/207) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.
Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs employés, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés est déterminée, à partir du 1er février 2009, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Intervention des employeurs § 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer.
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail.
Impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public
Art. 4.Si l'employé se trouve dans l'impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des employeurs est étendue aux employés qui sont obligés d'utiliser un moyen de transport particulier.
L'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, reste liée à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure (en application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur base de 60 p.c. en moyenne, repris en annexe et adapté au 1er février de chaque année au nouveau tarifs.
Frais de transport supportés par l'entreprise
Art. 5.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.
Epoque de remboursement
Art. 6.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés est payée mensuellement.
Modalités de remboursement
Art. 7.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) le certificat spécial délivré par la Société nationale des Chemins de Fer belges pour la carte-train lors de transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue, d'au moins 5 km, pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs(s) moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les employés attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2002, publié au Moniteur belge du 30 mai 2002.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des employés n° 19octies (article 11)
(km)
Week Semaine
Maandkaart Carte mensuelle
3 maanden 3 mois
Jaarlijks Annuelle
Railflex
km
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Afstand Distance
Weektreinkaart Carte-train hebdomadaire
Maandtreinkaart Carte-train mensuelle
Treinkaart geldig voor 3 maanden Carte-train 3 mois
Treinkaart geldig voor een jaar Carte-train annuelle
Treinkaart voor deeltijds werkenden Carte-train temps partiel
Wekelijkse bijdrage van de werkgever Intervention hebdomadaire de l'employeur
Maandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention mensuelle de l'employeur
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention trimestrielle de l'employeur
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Intervention annuelle de l'employeur
Bijdrage van de werkgever Intervention de l'employeur
1
4,30
14,30
40,50
144,00
2
4,80
16,00
45,00
159,00
3
5,30
17,40
48,50
175,00
5,80
4
5,70
19,00
53,00
190,00
6,70
5
6,20
20,40
5,008
206,00
7,40
6
6,60
21,80
61,00
218,00
8,00
7
6,90
23,20
65,00
232,00
8,60
8
7,30
24,40
68,00
245,00
9,00
9
7,70
26,00
72,00
258,00
9,40
10
8,10
27,00
76,00
271,00
9,80
11
8,60
29,00
80,00
286,00
10,30
12
9,00
30,00
84,00
299,00
10,60
13
9,40
31,00
88,00
315,00
11,10
14
9,80
33,00
92,00
328,00
11,40
15
10,20
34,00
95,00
341,00
11,80
16
10,70
35,50
100,00
356,00
12,10
17
11,10
37,00
103,00
369,00
12,50
18
11,50
38,00
107,00
383,00
12,80
19
12,00
40,00
112,00
398,00
13,20
20
12,40
41,00
115,00
411,00
13,60
21
12,80
42,50
119,00
424,00
13,90
22
13,20
44,00
123,00
439,00
14,30
23
13,70
45,50
127,00
454,00
14,70
24
14,10
46,50
131,00
468,00
15,00
25
14,40
48,50
135,00
482,00
15,30
26
15,00
49,50
139,00
497,00
15,90
27
15,30
51,00
143,00
510,00
16,20
28
15,60
53,00
147,00
524,00
16,50
29
16,20
54,00
150,00
538,00
16,80
30
16,50
55,00
154,00
551,00
17,10
31-33
17,20
58,00
162,00
577,00
17,80
34-36
18,60
62,00
173,00
619,00
19,20
37-39
19,70
66,00
185,00
659,00
20,30
40-42
21,00
70,00
196,00
700,00
21,60
43-45
22,20
74,00
208,00
743,00
22,80
46-48
23,60
78,00
219,00
783,00
23,90
49-51
24,70
83,00
231,00
825,00
25,50
52-54
25,50
86,00
239,00
854,00
26,50
55-57
26,50
88,00
246,00
880,00
27,50
58-60
27,50
91,00
255,00
911,00
28,50
61-65
28,50
94,00
265,00
945,00
29,50
66-70
30,00
99,00
278,00
993,00
31,50
71-75
31,00
104,00
291,00
1038,00
33,50
76-80
33,00
108,00
303,00
1083,00
34,50
81-85
34,00
113,00
317,00
1131,00
36,50
86-90
35,50
118,00
330,00
1177,00
38,00
91-95
37,00
122,00
343,00
1226,00
39,50
96-100
38,00
127,00
355,00
1269,00
41,50
101-105
39,50
132,00
369,00
1317,00
43,00
106-110
41,00
137,00
382,00
1365,00
44,00
111-115
42,50
141,00
395,00
1410,00
45,50
116-120
44,00
146,00
409,00
1462,00
47,00
121-125
45,00
150,00
422,00
1505,00
49,00
126-130
46,50
155,00
435,00
1552,00
50,00
131-135
48,00
160,00
448,00
1601,00
52,00
136-140
49,00
165,00
461,00
1645,00
52,00
141-145
51,00
169,00
473,00
1689,00
54,00
146-150
53,00
175,00
491,00
1754,00
56,00
151-155
53,00
178,00
498,00
1781,00
156-160
55,00
182,00
511,00
1825,00
161-165
56,00
187,00
524,00
1869,00
166-170
57,00
191,00
536,00
1914,00
171-175
59,00
196,00
548,00
1958,00
176-180
60,00
201,00
561,00
2002,00
181-185
62,00
204,00
573,00
2047,00
186-190
63,00
209,00
585,00
2091,00
191-195
64,00
214,00
598,00
2135,00
196-200
66,00
218,00
610,00
2180,00
Eveneens geldig voor de berekening van de prijs voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/TEC. Egalement valable pour le calcul du prix des cartes-train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km - Distances SNCB limitées à 150 km.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET