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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 18 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201236
pub.
18/05/2006
prom.
19/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 26bis, § 2bis, modifié par la loi du 3 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en application de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Arrêté royal du 19 septembre 2005, Moniteur belge du 23 septembre 2005.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 28 septembre 2005 Augmentation du quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77058/CO/117)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en application de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles il peut être renoncé à la récupération est augmenté à 66 heures pour les travailleurs visés à l'article 1er. Il s'agit uniquement des heures supplémentaires fondées sur les articles 25 et 26, § 1er, 3°, de ladite loi.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 29 septembre 2005 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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