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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 24 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201210
pub.
24/05/2006
prom.
19/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 13 décembre 2004 Délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus (Convention enregistrée le 10 novembre 2005 sous le numéro 76854/CO/328.02) Considérant que les partenaires sociaux, dans le cadre de l'accord interprofessionnel à conclure au sein du Conseil national du travail pour les années 2005 et 2006, ou à défaut, le Gouvernement fédéral sont amenés à prendre des mesures sur la problématique des fins de carrière;

Considérant que ces mesures ne sont pas encore connues des membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne lors de la signature des conventions collectives de travail relatives à la prépension à temps plein et à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés conclues le 13 décembre 2004;

Considérant que ces mesures n'étaient pas non plus connues des membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne lors de la signature des conventions collectives de travail portant sur les mêmes objets conclues les années précédentes;

Considérant que ces mesures peuvent avoir des répercussions sur la validité même des conventions collectives de travail précitées ou sur les modalités d'octroi et le montant de l'allocation complémentaire ainsi que sur la fin de carrière ou la pension des travailleurs, Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Les conventions collectives de travail relatives à la prépension à temps plein et à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés conclues le 13 décembre 2004 cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur des mesures visées en préambule si lesdites mesures sont incompatibles avec l'application des conventions précitées.

Les délais de préavis notifiés en vertu des conventions collectives de travail reprises en préambule, en cours à la date d'entrée en vigueur des mesures visées ci-dessus, sont considérés comme nuls et non avenus.

Les membres de la sous-commission paritaire conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de négocier, dans la mesure du possible, les dispositions conformes aux mesures visées en préambule.

Art. 3.A la demande du travailleur, le délai de préavis notifié en vertu des conventions collectives de travail relatives à la prépension à temps plein et à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés, en cours lors de l'entrée en vigueur des mesures visées en préambule, est considéré comme nul et non avenu si lesdites mesures ont des effets sur les allocations complémentaires octroyées par lesdites conventions collectives de travail ou sur la fin de carrière et la pension du travailleur. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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