publié le 25 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2005-2006
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2005-2006 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2005-2006.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 12 mai 2005 Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2005-2006 (Convention enregistrée le 25 mai 2005 sous le numéro 74882/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel dans la sidérurgie - ouvriers - 2005-2006, conclue le 12 mai 2005, ainsi qu'en exécution des dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque contenues dans la section 1ère du chapitre 2 de la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 3.L'accord sectoriel du 12 mai 2005 et la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2005 et 2006 un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'ouvrier.
Art. 5.En application de l'accord sectoriel du 12 mai 2005, toutes les entreprises du secteur sont invitées à prendre des initiatives en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la délégation syndicale.
Art. 6.§ 1er. L'accord d'entreprise visé sous l'article 5 doit obligatoirement préciser la notion des groupes à risque pris en considération. § 2. Par "groupes à risque", on entend notamment des : - travailleurs, quelle que soit leur origine, ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - travailleurs et chômeurs à qualification réduite, c'est-à-dire à un niveau de qualification inférieure à A2; - chômeurs de longue durée; - chômeurs âgés; - chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics; - bénéficiaires du revenu d'intégration.
Art. 7.L'accord d'entreprise détermine également les initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de manière exemplative ci-après : - prolongation des initiatives appliquées par les accords d'entreprise pour les années antérieures et la période 2003-2004; - formation qualifiante ou requalifiante de travailleurs en service pour adapter ou recycler leurs connaissances professionnelles, et ainsi consolider leur emploi et améliorer leur employabilité; - toutes autres initiatives adaptées à la situation propre de chaque entreprise.
Art. 8.L'accord d'entreprise comporte impérativement un engagement d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 p.c. pour 2005 et 2006 de la masse salariale annuelle déclarée à l'ONSS.
Art. 9.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'accord d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.
Art. 10.Un exemplaire des accords d'entreprise conclus ainsi que du rapport d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux responsables nationaux des organisations signataires. CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN