publié le 15 juin 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux contrats d'entreprise
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux contrats d'entreprise (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux contrats d'entreprise.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 février 2005 Contrats d'entreprise (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74128/CO/327.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en complément de la réglementation relative aux contrats d'entreprise établie par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap".
En cas de modification de la réglementation de l'autorité compétente concernant les contrats d'entreprise, la présente convention collective de travail peut être adaptée à la nouvelle réglementation.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande ainsi qu'aux travailleurs qu'elles occupent.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Par "employeurs" on entend : les entreprises de travail adapté.
Par "clients" on entend : les entreprises, en ce compris les autres entreprises de travail adapté, liées à l'entreprise de travail adapté par un "contrat d'entreprise".
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "contrat d'entreprise" : "un contrat par lequel une entreprise de travail adapté s'engage à effectuer un travail chez un client, contre rémunération.
Il n'existe aucun lien de subordination.
Le travailleur de l'entreprise de travail adapté reste sous l'autorité, la direction et le contrôle de son employeur, c'est-à-dire l'entreprise de travail adapté. » .
L'occupation des travailleurs sous la forme de contrats d'entreprises reste soumise aux normes générales de bienséance et à la compétence professionnelle des travailleurs.
Les dispositions légales relatives à la prévention et la protection des travailleurs doivent être strictement respectées. L'employeur est et reste intégralement responsable de toutes les dispositions de sécurité, prévention et protection.
Le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et/ou la délégation syndicale de l'entreprise de travail adapté exercent leur pleine compétence à l'égard des travailleurs occupés sur la base d'un contrat d'entreprise et reçoivent les facilités nécessaires à cet effet (notamment des visites d'entreprises de travail adapté) et, ce, en concertation avec la direction de l'entreprise de travail adapté.
Art. 4.Lors de la conclusion d'un contrat d'entreprise : - la délégation syndicale installée au sein de l'entreprise de travail adapté en sera informée le plus rapidement possible; - les membres du conseil d'entreprise et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise de travail adapté en seront informés lors de leur réunion suivante.
A cet effet, les éléments suivants seront communiqués par le biais du formulaire d'information ci-joint. 1. l'identité complète du client;2. la durée prévue du contrat;3. une description générale du travail ainsi qu'une mention des éventuels risques supplémentaires y afférents;4. le lieu où le travail sera effectué;5. le nombre prévu de personnes de l'entreprise de travail adapté occupées;6. l'accord passé avec le client portant sur le respect des conditions de sécurité et d'hygiène ainsi que de la présente convention collective de travail;7. la garantie d'un accompagnement structurel (tel que d'application dans l'entreprise de travail adapté propre) par des accompagnateurs expérimentés et/ou qualifiés, liés à l'employeur par le biais d'un contrat de travail.8. les temps de travail et régimes de travail en vigueur. Des modifications fondamentales à l'un de ces éléments feront l'objet d'une communication au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection ou, à défaut, à la délégation syndicale, en sa séance suivante.
Art. 5.Pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, les mêmes dispositions légales que celles en vigueur chez l'employeur sont en principe d'application.
Art. 6.A compter du moment où il est dérogé aux heures de début et de fin du temps de travail et au temps de déplacement réel en vigueur au sein de l'entreprise, le principe de volontariat est d'application.
S'il est presté davantage de travail que le temps de travail normal du travailleur, ces prestations sont considérées comme travail supplémentaire.
Si le temps de déplacement réel quotidien du travailleur augmente par suite du contrat d'entreprise, le supplément de temps de déplacement sera considéré comme temps de travail, c'est-à-dire comme heures prestées en plus.
En principe, l'entreprise de travail adapté assure le transport du et vers l'endroit où le contrat d'entreprise est effectué ainsi que le coût du transport organisé par elle.
Art. 7.Tout comme dans les entreprises de travail adapté, les travailleurs reçoivent la formation et les instructions nécessaires afin d'effectuer leur travail en fonction du contrat d'entreprise de manière sûre et acceptable.
Art. 8.Le travailleur qui participe à un contrat d'entreprise ne peut gagner moins que s'il travaillait au sein de l'entreprise de travail adapté (cf. contrat de travail individuel).
Art. 9.Les employeurs s'engagent à n'inclure, dans le contrat individuel de travail à durée indéterminée, aucune disposition qui impliquerait un accord de principe en vue d'une occupation sous la forme de contrats d'entreprise en dehors du temps de travail normal du travailleur.
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprise plus avantageuses pour le travailleur.
Art. 11.Toute contestation concernant l'application de la présente convention collective de travail peut être portée devant le bureau de conciliation par la partie la plus diligente.
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er février 2005.
Elle peut être dénoncée par chaque partie moyennant un délai de préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Annexe à la convention collective de travail du 2 février 2005 relative aux contrats d'entreprise DOCUMENT INFORMATIF Le présent document concerne l'obligation d'information à l'égard de l'organe de concertation existant dans l'institution conformément à l'article 4 de la présente convention. 1. l'identité complète du client 2.la durée prévue du contrat 3. une description générale du travail ainsi qu'une mention des éventuels risques supplémentaires y afférents 4.le lieu où le travail sera effectué 5. le nombre prévu de personnes de l'entreprise de travail adapté occupées 6.l'accord passé avec le client portant sur le respect des conditions de sécurité et d'hygiène ainsi que de la présente convention collective de travail 7. la garantie d'un accompagnement structurel (tel que d'application dans l'entreprise de travail adapté propre) par des accompagnateurs expérimentés et/ou qualifiés, liés à l'employeur par le biais d'un contrat de travail 8.les temps de travail et régimes de travail en vigueur Communiqué : 1.1. au conseil d'entreprise 1.2. au comité pour la prévention et la protection au travail 1.3. à la délégation syndicale Le . . . . .
Signature pour l'employeur Signature pour l'organe de concertation Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN