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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 11 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201157
pub.
11/09/2006
prom.
19/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 14 juin 2005 Conditions de travail et de rémunération pour la période 2005-2006 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75678/CO/221) 1. Champ d'application Article 1er.Cette convention collective s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221). 2. Cadre juridique Art.2. Le présente convention collective est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 3.Elle est également conclue en exécution du projet d'accord interprofessionnel du 18 janvier 2005 qui avait été repris intégralement par le gouvernement. 3. Pouvoir d'achat Art.4. Les parties signataires sont d'accord pour mener des négociations libres au niveau des entreprises, tout en tenant compte du projet d'accord interprofessionnel repris par le gouvernement. 4. Prépension Art.5. Un accord cadre pour le secteur, conformément aux possibilités prévues dans l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ainsi que prévu dans le projet d'accord interprofessionnel du 18 janvier 2005, rend possible de réduire l'âge d'entrée en prépension, à partir du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2006, à 56 ans pour les employés qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. La mise en oeuvre de cette possibilité au niveau de l'entreprise est toutefois conditionnée à une adhésion des entreprises, moyennant conclusion d'une convention d'entreprise reprenant les modalités d'application en la matière.

Art. 6.Pour les employés qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension. 5. Formation et qualification Art.7. Afin de pouvoir, entre autres, promouvoir la formation permanente dans toutes les entreprises du secteur et en vue du maintien de la sécurité d'emploi, les parties s'engagent à prolonger l'effort sectoriel de 0,20 p.c. de la masse salariale en matière de formation. Il s'agit d'une prorogation de l'article 8 de la convention du 28 mai 2003, enregistrée sous le numéro 67171. 6. Flexibilité et durée de travail Art.8. Les parties sont d'accord pour, en matière de dérogation de la durée de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'appliquer à condition d'un accord d'entreprise à ce sujet. 7. Mobilité Art.9. Les employeurs interviennent dans les frais de transport pour 80 p.c., c'est-à-dire aller simple sur base du transport public ou de la carte train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le moyen de transport. Il s'agit d'une prorogation de l'article 10 de la convention du 28 mai 2003, enregistrée sous le numéro 67171. 8. Sécurité d'emploi Art.10. La prime syndicale se porte à 90 EUR. Il s'agit d'une prorogation de l'article 9 de la convention du 28 mai 2003, enregistrée sous le numéro 67171. 9. Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés Art.11. Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à d'éventuelles mesures pour l'emploi de la part des Régions et des Communautés. 10. Dispositions finales Art.12. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de deux ans, à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 13.Au cours de la durée de la présente convention collective de travail, la paix sociale est garantie pour les points relatifs au contenu.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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