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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 13 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201103
pub.
13/10/2006
prom.
19/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 9 mai 2005 Conditions de travail et de rémunération, promotion de l'emploi, sauvegarde préventive de la compétitivité et initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 24 mai 2005 sous le numéro 74856/CO/125.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ou-vrières.

Art. 2.Cadre juridique La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Pouvoir d'achat Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés sont augmentés de 4 p.c. comme suit : - application du système existant de liaison de salaires à l'index; - le 1er octobre 2006 au plus tard, les parties évalueront l'évolution des salaires et appliqueront éventuellement une correction sans que l'augmentation salariale maximale (indexation comprise) ne puisse dépasser 4 p.c. au cours de la durée de la convention collective de travail.

Art. 4.Avantages sociaux Les avantages sociaux, au sein du secteur, consistent en "l'avantage social", la prime syndicale, l'indemnité de formation permanente et l'indemnité de sécurité d'existence. a. Avantage social a.1. Régime ordinaire A partir du 1er janvier 2005, l'avantage social est porté à 5,5 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. a.2. Nouveaux venus et ouvriers licenciés dans le secteur Aux nouveaux venus dans le secteur qui sont toujours en fonction le 30 novembre de l'année d'entrée en service, l'avantage social qui leur est octroyé par mois presté entre le 1er janvier et le 30 juin est porté de 57,50 EUR à 60 EUR. Si le contrat de travail prend cours avant le seize du mois, le mois est considéré comme presté. Si le contrat de travail prend cours après le quinze du mois, le mois est considéré comme non presté.

Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient en outre d'une prime syndicale de 10,67 EUR par mois.

L'avantage social octroyé aux ouvriers qui ont été licenciés entre le 1er janvier et le 30 juin, est porté de 54,54 EUR à 60 EUR par mois.

Cet avantage n'est pas accordé en cas de licenciement pour motif grave ou de départ volontaire.

Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient en outre d'une prime syndicale de 10,67 EUR par mois. b. Prime syndicale La prime syndicale est portée à 128 EUR à partir du 1er janvier 2005. Cela s'applique également aux prépensionnés et à ceux qui bénéficient d'une pension complémentaire.

Pour ces derniers, la prime syndicale est portée à 10,67 EUR par mois à partir du 1er juillet 2005. c. Formation permanente Pour encourager les ouvriers à se recycler en permanence, une indemnité leur est octroyée par jour effectivement travaillé et par jour assimilé (maladie, accident de travail, chômage temporaire). A partir du 1er janvier 2005, l'indemnité pour les jours effectivement prestés est portée à 0,65 EUR/jour presté.

Le montant journalier pour les jours assimilés (maladie, accident de travail ou chômage temporaire) est maintenu à 0,50 EUR. Cette indemnité est payée en même temps que l'avantage social. d. Sécurité d'existence L'allocation complémentaire octroyée par le fonds de sécurité d'existence suivant le règlement existant en cas de maladie et/ou d'accident de travail est maintenue à 4,20 EUR/jour. L'allocation journalière complémentaire en cas de chômage économique est portée de 4,09 EUR à 4,20 EUR à partir du 1er janvier 2005.

Art. 5.Frais de déplacement L'intervention patronale dans le prix des transports en commun à concurrence de 70 p.c. de la carte train hebdomadaire, ainsi que l'intervention patronale de 60 p.c. dans le transport privé à partir du premier kilomètre, est maintenue.

L'indemnité vélo de 0,15 EUR par kilomètre de distance réelle (aller retour) entre le domicile et le lieu de travail est également maintenue.

Art. 6.Groupes à risque et formation En ce qui concerne l'apprentissage et la formation pour les groupes à risque, la cotisation prévue légalement telle que fixée par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, à savoir 0,10 p.c. est versée au fonds de sécurité d'existence sectoriel. Les besoins concrets de formation seront examinés et une activation de la formation sera élaborée. Un bilan de l'apprentissage et de la formation sera soumis à intervalles réguliers à la sous-commission paritaire.

Art. 7.Emploi En exécution de la présente convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois fins de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5e, octroyées par les régions ou les communautés, et de mesures supplémentaires éventuelles.

Art. 8.Prime d'ancienneté Aux travailleurs comptant 20 ans ou plus d'ancienneté dans le secteur du bois, il est accordé une prime non récurrente d'un montant net de 125 EUR à charge du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Cette prime leur sera octroyée en même temps que l'avantage social.

Art. 9.Crédit-temps Les parties sont d'accord pour que les modalités de la diminution de carrière de 1/5e pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.

Art. 10.Imprégnation du bois Les parties sont d'accord d'assimiler l'imprégnation mécanique du bois à l'imprégnation manuelle et de payer l'allocation prévue pour cette qualification durant les heures pendant lesquelles le travailleur est chargé de l'exercice de cette activité.

Art. 11.Congé familial et petits chômages Un jour de congé familial est payé par l'employeur en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint qui habite sous le même toit.

Ce congé familial ne peut être pris que sur base d'une attestation médicale mentionnant que la présence de l'intéressé est nécessaire.

En ce qui concerne l'octroi du petit chômage, ce droit reste étendu aux cohabitants.

Art. 12.Divers Toutes les autres dispositions existantes sont maintenues.

Art. 13.Durée de validité et dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 11 dont la durée est indéterminée.

En ce qui concerne l'article 11, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.

Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

La Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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