publié le 13 mai 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, octroyant une allocation de foyer et de résidence dans le secteur de l'animation sociale
19 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, octroyant une allocation de foyer et de résidence dans le secteur de l'animation sociale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, octroyant une allocation de foyer et de résidence dans le secteur de l'animation sociale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 13 novembre 2001 Octroi d'une allocation de foyer et de résidence dans le secteur de l'animation sociale (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61389/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des institutions et des établissements de l'animation sociale agréés et subventionnés par le secteur public flamand.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, notamment les membres du personnel administratifs et logistiques tel que fixé à l'article 4 de la convention collective de travail du 13 novembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes. CHAPITRE II. - Octroi de l'allocation de foyer ou de résidence
Art. 2.Une allocation de foyer est octroyée : 1. aux travas cohabitant effectivement avec un partenaire, sauf lorsqu'une telle allocation est octroyée à leur partenaire, quel que soit son régime. Lorsque l'allocation de foyer pourrait être octroyée à l'un ou l'autre partenaire, elle est octroyée au partenaire ayant le salaire annuel brut le plus bas, à base d'un emploi à temps plein.
En cas de montants annuels égaux, les partenaires peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer.
Pour les personnes non mariées, la cohabitation doit être justifiée par une attestation délivrée par le service de population de la commune. 2. aux autres membres du personnel qui ont un ou plusieurs enfants à charge, pour lesquels ils reçoivent des allocations familiales. Une allocation de foyer est octroyée aux membres du personnel qui ne reçoivent pas d'allocation de résidence.
Art. 3.Le montant annuel de l'allocation de foyer et de résidence, dépendante du salaire annuel brut, est fixée selon le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image (montants au 1er septembre 2000 à 124,34 p.c.) Lorsque le salaire annuel brut d'un travailleur dépasse le montant limite de 19.576,18 EUR respectivement 22.214,76 EUR, son salaire brut, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante, ne peut pas être inférieur au montant limite, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante.
Jusqu'à concurrence de la différence, l'allocation qu'il reçoit est augmentée ou il reçoit une allocation partielle.
Art. 4.§ 1er. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux membres du personnel ayant des prestations de travail incomplètes, en proportion avec ces prestations. § 2. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement, avec le salaire du mois pour lequel elle est due.
Lorsqu'au cours du mois, le droit à l'allocation de foyer ou de résidence se modifie, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.
Lorsque, pour le mois, un salaire mensuel complet n'est pas dû, l'allocation est payée selon les mêmes conditions que le salaire, cela veut dire au prorata de l'emploi pendant ce mois. § 3. Pour les travailleurs à temps partiel, le salaire à prendre en compte pour le calcul au prorata de l'allocation de foyer ou de résidence est celui qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein. § 4. En application des principes susmentionnés, l'allocation de foyer ou de résidence pour les travailleurs qui effectuent différentes fonctions à temps partiel, doit être calculée sur le salaire pour chaque fonction individuelle, à convertir chaque fois en une fonction à temps plein, afin d'en con-naître le montant, sans que le montant total puisse s'élever à plus que ce qui est octroyé comme allocation de foyer ou de résidence, s'il s'agissait d'un emploi à temps plein. § 5. L'allocation est calculée sur les barèmes, sans tenir comptes de primes, suppléments ou d'autres suppléments salariaux. § 6. L'allocation est soumise aux cotisations pour l'Office national de Sécurité sociale et est ajoutée à la masse salariale totale pour le calcul du pécule de vacances.
Art. 5.L'allocation de foyer n'est payée qu'après présentation d'une déclaration sur l'honneur signée par le membre du personnel concerné, en double, dont un modèle se trouve en annexe. A ces fins, l'employeur remet un tel exemplaire au travailleur concerné.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Art. 7.Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants mentionnés à l'article 3 sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image (montants au 1er septembre 2000 à 124,34 p.c.) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme VAN DEN BOSSCHE
Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, octroyant une allocation de foyer et de résidence dans le secteur de l'animation sociale Les formulaires dont le modèle suit, doivent être remplis, selon la situation, par le (la) travailleur(se) quand il (elle) souhaite bénéficier d'une allocation de foyer.
Formulaire A : Si l'époux (épouse) ou la personne avec qui le travailleur masculin ou féminin cohabite : - est occupé dans le secteur public ou privé où le régime de l'allocation de foyer n'est PAS d'application; - est indépendant; - n'exerce aucune activité professionnelle; - est demandeur d'emploi.
Formulaire B : - si le travailleur masculin ou féminin est isolé avec des enfants à charge; - si l'époux (épouse) ou la personne avec qui le travailleur masculin ou féminin cohabite est occupé dans le secteur public ou privé où le régime de l'allocation de foyer est d'application.
Formulaire A : déclaration sur l'honneur La présente déclaration sur l'honneur doit être remplie par le travailleur qui souhaite bénéficier d'une allocation de résidence. Par la présente déclaration sur l'honneur, le travailleur signataire, demandeur d'une allocation de foyer, confirme qu'il a pris connaissance des dispositions générales et spécifiques relatives à l'octroi d'une allocation de foyer et de résidence.
Le soussigné déclare se trouver dans un des cas suivants : (1) - marié ou cohabitant; - cohabitant avec un partenaire et ayant un ou plusieurs enfants à charge pour lesquels des allocations familiales sont octroyées et payées.
ALLOCATION DE FOYER : demande Pour la consultation du tableau, voir image (1) Prière de cocher la case adéquate Date Signature Formulaire B : déclaration sur l'honneur La présente déclaration sur l'honneur doit être remplie par le travailleur qui souhaite bénéficier d'une allocation de foyer.Par la présente déclaration sur l'honneur, le travailleur soussigné, demandeur d'une allocation de foyer, confirme qu'il a pris connaissance des dispositions générales et spécifiques relatives à l'octroi de l'allocation de foyer et de résidence.
Le soussigné déclare se trouver dans un des cas suivants : (1) - isolé ayant des enfants à charge; - marié ou cohabitant; - cohabitant avec un partenaire et ayant un ou plusieurs enfants à charge pour lesquels des allocations familiales lui sont attribuées et payées.
ALLOCATION DE FOYER : demande Pour la consultation du tableau, voir image (1) Prière de cocher la case adéquate (2) Par "salaire", on entend : le salaire annuel brut à temps plein, sans tenir compte de suppléments et indemnités Date Signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme VAN DEN BOSSCHE