publié le 10 mai 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord pour 2002
19 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord pour 2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord pour 2002.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 26 novembre 2001 Accord pour 2002 (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61946/CO/310)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Politique de l'emploi Cadre général
Art. 2.Dans un proche avenir, l'emploi va devenir une donnée plus importante encore dans la politique des banques, en dépit des circonstances qui ne sont pas toujours simples (fusions, restructurations, etc.).
Art. 3.Le secteur bancaire dispose aujourd'hui déjà de tout un arsenal de moyens destinés à soutenir l'emploi dans le secteur. La plupart de ceux-ci sont repris dans la convention collective de travail du 30 juin 1997 relative à la Sous-commission paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire : - cette convention collective de travail (article 5) prévoit que la sous-commission doit être informée en cas de licenciement collectif, sous peine de sanction; - par ailleurs, une obligation d'information est également prévue en cas de cessation des activités, de modifications dans le réseau d'agences, de restructurations fondamentales (article 6), de certains transferts (article 7), de fusions, d'absorption en de rachats (article 8); - dans le cadre de l'évolution précitée, des initiatives de formation et de recyclage, ainsi que des projets de reclassement (articles 8 et 9) peuvent être prévus. On retrouvera d'autres mesures dans la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération : - le principe de l'équité en cas de licenciement (article 66); - en cas de licenciement pour raisons économiques : ordre de priorité en cas de licenciement et réengagement et intervention de la délégation syndicale (articles 67 et 69).
Art. 4.Les partenaires sociaux du secteur bancaire sont d'avis que les dispositions actuelles, en sus des dispositions légales et réglementaires générales en la matière, offrent déjà une bonne protection de l'emploi.
Ils estiment toutefois opportun d'encore les améliorer au travers d'une politique de l'emploi volontariste pour le personnel des entreprises du secteur.
Dans le cadre de cette politique volontariste de l'emploi, toutes les possibilités seront envisagées sur le plan sectoriel ainsi qu'au niveau des entreprises pour préserver l'emploi du personnel.
Il est expressément rappelé que ces nouvelles dispositions ne peuvent supplanter d'éventuelles procédures prévues au niveau des entreprises et présentant un niveau supérieur de protection pour les travailleurs.
En concertation avec les représentants des travailleurs, les banques s'engagent par ailleurs à faire des efforts particuliers afin que chaque travailleur du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle adéquate.
Elles s'engagent également à proposer globalement chaque année au niveau de l'entreprise des temps de formation par les moyens adéquats équivalents à au moins deux fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein). Ceux-ci devraient concerner un nombre de travailleurs aussi important que possible.
Un rapport régulier à ce sujet sera fait au sein des conseils d'entreprise.
Mesures collectives
Art. 5.Une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1997 relative à la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire, est conclue.
Mesures individuelles
Art. 6.Dans l'article 66 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, il est déjà prévu allocation actuellement que, dans un souci de stabilité de la main-d'oeuvre, les licenciements doivent être opérés en respectant certaines règles d'équité. Les partenaires sociaux du secteur bancaire estiment opportun de renforcer cette disposition et d'y attacher une sanction.
Ils rappellent également que la procédure reprise ci-après ne peut faire obstacle aux situations acquises, réglées au niveau des entreprises qui permettent de sauvegarder les possibilités d'intervention de la délégation syndicale et d'éviter ainsi les situations de conflits supplémentaires.
Art. 7.L'article 66 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération est dès lors remplacé par la disposition suivante : "
Art. 66.§ 1er. Sans contrevenir au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer, suivant les possibilités économiques des entreprises, la stabilité de la main d'oeuvre, un licenciement éventuel s'effectue en respectant les règles d'équité. § 2. Si l'employeur envisage de licencier un travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui n'est plus en période d'essai pour carence disciplinaire ou faute professionnelle, ce travailleur est invité à un entretien qui a lieu dans les 8 jours calendrier qui suivant l'invitation.
Le travailleur est informé qu'il peut se faire assister lors de cet entretien, le travailleur est informé des raisons qui ont abouti à ce que l'employeur envisage son licenciement. § 3. En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2 imputable à l'employeur, ce dernier est tenu de payer aux travailleurs licenciés occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant une ancienneté d'au moins un an, une indemnité forfaitaire égale au salaire courant de trois mois, sans préjudice de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités fixées aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ou avec l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical ou d'un conseiller en prévention ou tout autre compensation ou indemnisation qui serait octroyée aux travailleurs concernés en cas d'accord individuel ou collectif conclu au niveau de l'entreprise. § 4. Les dispositions des § 2 et § 3 ne sont pas d'application en cas de licenciement pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Elles ne sont pas davantage d'application dans les entreprises où des procédures équivalentes à celles prévues aux § 2 et § 3 existent déjà. » Compétence de la Commission paritaire pour les banques
Art. 8.Comme convenu dans l'accord du 9 décembre 1999, les partenaires sociaux sont toujours disposés à mener des négociations avec toutes les parties concernées concernant la compétence de la Commission paritaire.
Les parties signataires en appellent donc à l'intervention du président de la Commission paritaire, afin que dès la signature de la présente convention collective de travail, il prenne toutes les initiatives en vue de réactiver ces discussions.
L'objectif étant de conclure un accord-cadre au plus tard le 31 mars 2002 qui tienne compte de l'importante évolution du paysage bancaire au cours de ces dernières années. Dans ce cadre, de nombreuses différenciations ont été instaurées qui permettent de créer de nouvelles subdivisions, entre autres suivant le type d'activité et la localisation de cette activité (par exemple subdivision entre banques à caractère international, national, local, organes de contrôle,...).
A partir de ce jour et jusqu'au 31 mars 2002, les banques garantissent le maintien des conditions de salaires et de travail telles qu'elles s'appliquent en Commission paritaire pour les banques pour les travailleurs occupés dans des activités bancaires (call centers, services core business,...) qui seraient filialisées durant cette période et qui ressortissent actuellement à la Commission paritaire pour les banques. Cette disposition s'applique également aux travailleurs des différentes structures qui, par assimilation, suivent l'évolution de la Commission paritaire pour les banques par conventions spécifiques d'entreprise.
Mobilité
Art. 9.Dans la droite ligne de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les parties signataires rappellent toute l'importance qu'elles attachent à la problématique de la mobilité des travailleurs.
Ceci tout autant dans l'intérêt de la compétitivité des entreprises que de la qualité de la vie et de l'emploi des travailleurs.
Le présent accord sectoriel vise par conséquent à appréhender cette problématique sous différents angles : - amélioration du remboursement des frais de transport; - invitation à entamer ou à poursuivre les discussions au niveau des banques en vue de la conclusion de plans de transport d'entreprise.
Lors des négociations portant sur les plans de transport d'entreprise, les banques seront attentives aux éléments suivants : - le lien entre la qualité de la vie et la qualité du travail; - l'importance des frais de déplacement; - l'environnement; - les possibilités de maintien de l'emploi local; - la durée excessive des déplacements domicile-lieu de travail.
Examen des possibilités d'encouragements à l'utilisation des moyens de transport alternatifs et de transports en commun.
Art. 10.Le second alinéa de l'article 1er de la convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel est modifié ainsi comme suit : "La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application d'un plan de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en ce qui concerne les transports en commun; b) aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2 kilomètres de leur lieu de travail."
Art. 11.L'article 2 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 2.§ 1er. Une intervention mensuelle dans les frais de transport est accordée aux travailleurs. § 2. Le calcul du montant de l'intervention est basé sur celle de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, telle que fixée par le barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. § 3. Les travailleurs ont droit à une intervention pour une distance de 7 kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au § 2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué : a) 1,17 lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun dont le prix est fixé de manière forfaitaire quelle que soit la distance parcourue;b) 1,17 lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun pour parcourir une distance de 2 à 7 kilomètres;c) 0,9 lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport privé pour parcourir une distance de 2 à 7 kilomètres. § 4. Les autres travailleurs ont droit à une intervention pour un nombre égal de kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au § 2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué. a) 1,17 lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun; b) 0,9 lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport privé."
Art. 12.Concernant l'instauration de plans de transports collectifs d'entreprises, les parties signataires recommandent aux banques disposant d'un conseil d'entreprise d'examiner cette procédure au sein du conseil d'entreprise.
Dans la mesure où un tel plan vise à promouvoir l'utilisation des transports en commun, il peut être convenu au niveau des entreprises, en dérogation à la disposition sectorielle, une diminution de l'intervention patronale à l'égard des moyens de transport privés.
Dans ce cadre, les banques examineront dans quelle mesure l'utilisation du vélo pour les déplacements domicile-lieu de travail peut être stimulé par le biais d'incitants fiscaux et parafiscaux.
Crédit-temps
Art. 13.Une convention collective de travail relative au crédit-temps, à la diminution de la carrière d'1/5 à la réduction des prestations pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans ainsi qu'au temps partiel est conclue.
Plan jeunes
Art. 14.Les parties signataires conviennent de renouveler en 2002 le plan jeunes du secteur bancaire aux conditions suivante : Description § 1er. Les banques proposeront, durant l'année 2002, une formation complémentaire ainsi qu'une expérience professionnelle à temps plein à 200 jeunes durant une période de 6 mois suivant la période de formation.
Le but est de leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour augmenter leurs chances dans la vie professionnelle.
Principes § 2. a) Les jeunes bénéficieront d'une période de formation effectuée en collaboration avec les banques et/ou des services spécialisés. La formation sera financée par le solde disponible du fonds paritaire. b) Après la période de formation théorique, les jeunes travailleurs seront engagés à temps plein soit sous contrat de travail à durée déterminée, soit sous convention de premier emploi telle que prévue par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi soit dans le cadre de tout autre plan d'emploi mis en place par les autorités. c) La rémunération des jeunes engagés dans le cadre du plan s'élève au 1er novembre 2001 à 1.318,79 EUR. Ce montant est indexé de la même façon et en même temps que les rémunérations dans le secteur bancaire.
Dans l'hypothèse où les jeunes travailleurs restent en activité dans la banque après cette première période de six mois, ils bénéficieront d'une rémunération barémique tenant compte de leur âge et de la fonction qu'ils exercent dans la banque. d) Le groupe cible concerne les jeunes à la recherche d'un emploi, n'ayant qu'une qualification de niveau humanités supérieures (ou éventuellement A2) et aucune (ou qu'une très faible) expérience professionnelle.e) Au terme de la période de formation, la banque, où le stage pratique a été effectué, pourra décider de procéder à l'engagement. L'on cherchera en général à atteindre un niveau d'engagement définitif de 35 p.c. de ces travailleurs. f) A la fin de l'expérience, un rapport sectoriel sera établi au sein de la sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire.
Art. 15.Le protocole du 30 mars 2000 conclu en exécution de la convention collective de travail du 9 décembre 1999 visant à mettre en oeuvre le plan jeunes du secteur bancaire est prolongé aux mêmes conditions, afin de permettre la bonne exécution du plan dans le courant de l'année 2002.
Prépension conventionnelle
Art. 16.Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle dans le secteur bancaire est conclue pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.
Moyens de communication électroniques
Art. 17.Compte tenu de l'évolution des moyens de communication électriques, des prescriptions destinées au personnel actuellement en vigueur quant à l'usage professionnel de celles-ci ainsi que des conditions prévues dans un protocole, les membres des organes de concertation ainsi que de la délégation syndicale peuvent faire usage des moyens de communication électronique disponibles au sein des entreprises.
Le protocole visé à l'alinéa précédent est conclu au niveau de l'entreprise au plus tard le 30 juin 2002 et ne porte pas préjudice aux accords déjà conclu à ce niveau.
Dans ce cadre, il est examiné de quelle manière les moyens de communication électroniques peuvent être utilisés dans le fonctionnement de la délégation syndicale, du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection. Les mesures de sécurité ainsi que les modalités d'utilisation sont précisées.
L'utilisation des moyens de communication électroniques ainsi déterminés se fait au nom des organisations représentées au sein de ces organes et non au nom des représentants des travailleurs à titre individuel. Dans le protocole, un ou plusieurs responsables de la communication sont désignés par organisation.
Art. 18.Concernant un éventuel droit d'accès aux communications électroniques en réseau (courrier électronique, intranet et internet) sur le lieu du travail pour tous les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, les parties signataires conviennent de se référer sur ce point aux modalités et conditions qui pourraient être convenues par les partenaires sociaux dans le cadre des discussions actuellement en cours au Conseil national du travail.
Statut des ouvriers
Art. 19.Les partenaires sociaux du secteur bancaire constatent que le nombre d'ouvriers encore actuellement occupés dans le secteur bancaire est particulièrement faible (moins d'1 p.c. de l'emploi total du secteur).
Les banques examineront dans quelle mesure il ne serait pas préférable d'appliquer le statut des employés aux ouvriers.
Pouvoir d'achat
Art. 20.Un article 4bis est inséré dans la convention collective de travail du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat, rédigé comme suit : "
Art. 4bis.§ 1er. A partir du 1er avril 2002, un montant mensuel de 20 EUR est ajouté aux barèmes du secteur bancaire pour chaque âge.
Ce montant doit par conséquent être accordé à tous les travailleurs qui sont rémunérés suivant les barèmes en vigueur à cette date.
Ce montant doit également être accordé à tous les travailleurs qui sont payés moins de 20 EUR au-dessus de ces barèmes.
Pour les travailleurs qui bénéficient d'une rémunération qui s'élève à 20 EUR ou plus au-delà des barèmes du secteur bancaire, l'employeur doit prévoir une enveloppe, en lieu et place du montant dont question ci-dessus, qui est égal à 20 EUR par mois à partir du 1er avril 2002 par équivalent temps plein concerné. La répartition de cette enveloppe s'opère après concertation avec la délégation des travailleurs de l'entreprise ou, à défaut, avec les travailleurs.
A défaut de concertation aboutissant à un accord pour le 1er avril 2002, le montant de 20 EUR sera ajouté à la rémunération des travailleurs visés à l'alinéa précédent. § 2. A partir du 1er décembre 2002, un montant mensuel de 20 EUR est ajouté aux barèmes du secteur bancaire pour chaque âge.
Ce montant doit par conséquent être accordé à tous les travailleurs qui sont rémunérés suivant les barèmes en vigueur à cette date.
Ce montant doit également être accordé à tous les travailleurs qui sont payés moins de 20 EUR au-dessus de ces barèmes.
Pour les travailleurs qui bénéficient d'une rémunération qui s'élève à 20 EUR ou plus au-delà des barèmes du secteur bancaire, l'employeur doit prévoir une enveloppe, en lieu et place du montant dont question ci-dessus, qui est égal à 20 EUR par mois à partir du 1er avril 2002 par équivalent temps plein concerné. La répartition de cette enveloppe s'opère après concertation avec la délégation des travailleurs de l'entreprise ou, à défaut, avec les travailleurs.
A défaut de concertation aboutissant à un accord pour le 1er avril 2002, le montant de 20 EUR sera ajouté à la rémunération des travailleurs visés à l'alinéa précédent. § 3. Les parties conviennent qu'aucune nouvelle augmentation de pouvoir d'achat ne sera introduite avant le 1er septembre 2003. § 4. En ce qui concerne Artesia BC et BACOB, il est convenu, dans le cadre de la fusion de ces banques avec Dexia, que les mesures d'augmentation du pouvoir d'achat et les primes qui sont inscrites dans la convention collective de travail, ne peuvent être cumulées avec les primes et autres mesures d'augmentation du pouvoir d'achat qui seraient accordées dans d'autres commissions paritaires." Rémunération des étudiants
Art. 21.L'article 56 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, est remplacé par la disposition suivante : "La rémunération mensuelle des étudiants âgés de dix-neuf ans et plus occupés dans les liens d'un contrat de travail d'étudiant tel que prévu dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est fixée à 1.140,24 EUR (montant en vigueur au 1er juin 2001). Ce montant évolue suivant les règles prévues dans la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Pour les étudiants âgés de moins de dix-neuf ans, il est appliqué un taux de dégressivité de 2,5 par année d'âge." Dispositions diverses
Art. 22.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité des présentes conventions collectives de travail, des revendications supplémentaires au niveau de la Commission paritaire pour les banques concernant les matières reprises dans les présentes conventions.
Art. 23.La présente convention collective de travail sectorielle est conclue pour la période allant du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE