publié le 30 juin 1999
Arrêté royal fixant les nouveaux taux uniques des rentes de déportation, de réfractariat et de pêcheurs marins
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les nouveaux taux uniques des rentes de déportation, de réfractariat et de pêcheurs marins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 décembre 1969 créant une rente viagère en faveur des déportés de la guerre 1914-1918 et des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945 modifiée par l'arrêté royal du 12 octobre 1972 et par les lois des 18 juillet 1973, 17 février 1975, 15 juillet 1976, 30 décembrel977, 4 juin 1982, 3 août 1988, et 7 juin 1989;
Vu la loi du 23 décembre 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et de leurs ayants droit;
Vu la loi du 5 juillet 1971 accordant une rente aux pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945;
Vu la loi du 18 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998003351 source ministere des finances et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre fermer modifiant la législation relative aux pensions et rentes de guerre, notamment les articles 8 et 13;
Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté fixe les taux à l'indice-pivot 138,01, des pensions et des rentes de guerre; que ces taux sont d'application à partir de la prochaine adaptation découlant de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public; que compte tenu de l'évolution actuelle dudit indice, tout porte à croire que cette adaptation se produira en juillet 1999; qu'il importe dès lors que les nouveaux taux soient officialisés le plus rapidement possible afin que la Caisse nationale des pensions de la guerre puisse les intégrer dans ses procédures automatisées de paiement;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Aux articles 1er, 4 et 9 de la loi du 12 décembre 1969 créant une rente viagère en faveur des déportés de la guerre 1914-1918 et des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le montant de 540 F est chaque fois remplacé par le montant de 1 636 F.2° L'article 9 est complété par les dispositions suivantes : « Ce montant de 1 636 F constitue le nouveau taux unique des rentes; il est lié à l'indice-pivot 138,01. »
Art. 2.A l'article 45 de la loi du 23 décembre 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et de leurs ayants droit, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les montants de 2 160 F et 216 F sont remplacés par les montants de 6 520 F et 652 F.2° Le § 3 est complété par la disposition suivante : « Ces montants de 6 520 F et 652 F constituent les nouveaux taux uniques des rentes;ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. »
Art. 3.§ 1. A l'article 1 § 2 de la loi du 5 juillet 1971 accordant une rente aux pécheurs marins ayant pratiqué la pêche au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918, et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945, sont apportées les modifications suivantes : « Le montant de 75 F est remplacé par le montant de 227 F". § 2. A l'article 10 § 2 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la suivante : « Ce montant de 227 F constitue le nouveau taux unique de la rente; il est lié à l'indice-pivot 138,01. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'indice des prix à la consommation, calculé conformément à l'article 4 de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, atteindra l'indice-pivot 103,14 auquel est liée une augmentation de 21,90 p c pour les montants rattachés à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.
Toutefois en ce qui concerne les rentes de guerre qui sont payées annuellement, le présent arrêté prend cours le 1er jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'indice des prix à la consommation atteindra l'indice-pivot 103,14 défini à l'alinéa 1er.
Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 19 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT