publié le 12 mai 1999
Arrêté royal fixant les taux des pensions et rentes de guerre
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les taux des pensions et rentes de guerre
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998003351 source ministere des finances et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre fermer modifiant la législation relative aux pensions et rentes de guerre, notamment les articles 3, 8 et 13;
Vu la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, notamment les articles 7 et 21;
Vu la loi du 4 juin 1982 réformant le régime de pensions des veuves de guerre, notamment l'article 9;
Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'avis du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées;
Vu l'avis du Comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté fixe les taux à l'indice-pivot 138,01, des pensions et des rentes de guerre; que ces taux sont d'application à partir de la prochaine adaptation découlant de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public; que compte tenu de l'évolution actuelle dudit indice, tout porte à croire que cette adaptation se produira en juillet 1999; qu'il importe dès lors que les nouveaux taux soient officialisés le plus rapidement possible afin que la Caisse nationale des pensions de la guerre puisse les intégrer dans ses procédures automatisées de paiement;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le chapitre 2 de la loi du 18 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998003351 source ministere des finances et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre fermer modifiant la législation relative aux pensions et rentes de guerre entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'indice des prix à la consommation, calculé conformément à l'article 4 de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, atteindra l'indice-pivot 103,14 auquel est liée une augmentation de 21,90 p.c. pour les montants rattachés à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.
Toutefois, en ce qui concerne les rentes de guerre qui sont payées annuellement, le chapitre 2 précité entre en vigueur le 1er jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'indice des prix à la consommation atteindra l'indice-pivot 103,14 défini à l'alinéa 1er.
Art. 2.§ 1er. A partir de la date résultant de l'application de l'article 1er, alinéa 1er, les taux des pensions allouées aux invalides militaires de la guerre et du temps de paix ainsi qu'à leurs ayants droit, sont ceux qui figurent dans les annexes n°s 1 à 20 jointes au présent arrêté. § 2. A partir de la date résultant de l'application, selon le cas, de l'alinéa 1 ou 2 de l'article 1er, les taux des rentes de guerre sont ceux qui figurent dans les annexes n°s 21 à 25 jointes au présent arrêté.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Pensions : absent, le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Pensions : absent, le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT