publié le 17 septembre 1997
Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes
19 AOUT 1997. Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté proposé à Votre signature tend à fixer les conditions auxquelles le Ministre de 1'Intérieur peut imputer à certaines communes des prestations que la gendarmerie aurait effectuées à leur profit. Le but visé est que la gendarmerie puisse, moyennant paiement, renforcer temporairement des corps de police communale déficitaires. Ainsi, l'arrêté exécute l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, inseré par la loi du 20 décembre 1995 (Doc. Parl., Chambre, S.O., 1995-96, 208/1, 21).
L'article 1er fait état de prestations en matière de "police de base".
Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'il y a lieu d'expliciter cette notion. Ainsi, il y a lieu d'entendre par "police de base", l'exécution de tâches policières axées sur la population. Cette notion est synonyme de "la composante de base de la police" dont la circulaire ZIP 1 du 5 décembre 1995 - Directives en matière de division du territoire en zones interpolice par province, explicite la portée (Moniteur belge du 29 décembre 1995, p. 35008).
L'article 2 limite le champ d'application aux communes assez petites (max 8 000 habitants). C'est en effet dans ces communes qu'un déficit se fait vite sentir.
L'article 4 fixe le contenu des conventions en la matière. La description des prestations comportera chaque fois une explicitation claire de la manière dont le service intérieur est organisé pour les gendarmes mis à disposition. Dans la mesure où cette description serait insuffisante ou incomplète, il appartiendra au bourgmestre, dans les limites de ses compétences, de prescrire les modalités d'exécution auxquelles se conformeront ces gendarmes.
Il fixe aussi la durée des conventions à deux ans. Ceci constitue un délai raisonnable qui devrait permettre aux communes concernées de combler leur déficit.
L'article 6 est conforme aux dispositions légales relatives aux relations d'autorité visées aux articles 6 et 8 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et l'article 2, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les spécifications du service intérieur (cfr. article 4), les prescriptions complémentaires du bourgmestre et les nouvelles possibilités offertes par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du corps opérationnel de la gendarmerie, constituent des garanties que la mise à la disposition et l'exécution des prestations s'inscrivent dans la politique de sécurité menée par le bourgmestre.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE 19 AOUT 1997. Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'arti- cle 54bis, y inséré par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le ler avril 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 mai 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "prestations" : les prestations en matière de police de base, en ce compris les prestations accessoires de nature administrative et logistique, que la gendarmerie effectue temporairement, contre paiement, au profit des communes en exécution de l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.
Art. 2.Toute commune de huit mille habitants au plus qui, faute de lauréats aux épreuves organisées après deux appels, successifs et séparés d'au moins six mois, à des candidats, ne dispose pas d'un corps de police dont l'effectif répond à celui résultant des dispositions arrêtées en application de l'article 189 de la nouvelle loi communale, peut adresser au Ministre de l'Intérieur une demande en vue d'obtenir l'accomplissement de prestations par la gendarmerie.
Art. 3.Si le Ministre de l'Intérieur estime pouvoir accueillir la demande, il charge le commandant de la gendarmerie de conclure avec la commune demanderesse, en son nom et conformément à ses directives, une convention décrivant les prestations à accomplir au bénéfice de cette commune et les modalités de leur rémunération.
Art. 4.§ 1er. La convention à conclure en exécution de l'article 3 comprend au moins les éléments suivants : 1° la description des prestations et les effectifs qui y correspondent;2° le coût unitaire des moyens mis en oeuvre pour l'exécution des prestations, calculé conformément à l'article 5;3° la description du matériel et des biens immobiliers éventuellement mis à disposition;4° la périodicité et les délais de paiements. La convention a une durée maximale de deux ans. Elle peut être prolongée de commun accord entre les parties, chaque fois, pour une période de deux ans maximum. § 2. Le paiement des prestations se fait exclusivement par virement sur un compte bancaire du bureau central de comptabilité de la gendarmerie.
Art. 5.Les prestations sont facturées à la commune en prenant en compte les éléments suivants : 1° les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus aux membres du personnel de la gendarmerie mis en oeuvre pour l'exécution des prestations;2° les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des biens meubles et immeubles qui ont été mis à la disposition par la gendarmerie dans le cadre des prestations.
Art. 6.L'exécution des prestations est subordonnée aux conditions suivantes : 1° les membres du personnel de la gendarmerie chargés de l'exécution des prestations ne peuvent pas être chargés d'autres tâches administratives que celles qui leur sont expressément confiées par ou en vertu de la loi;2° la gestion du personnel et des moyens mis à disposition relève de la compétence et de la responsabilité de la gendarmerie;3° les membres du personnel de la gendarmerie chargés de l'exécution des prestations restent soumis à leur statut;4° les membres du personnel de la gendarmerie se conforment aux prescriptions complémentaires arrêtées par le bourgmestre en matière de service intérieur et d'exécution des prestations.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE