publié le 30 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection"
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 2, 3, 6 et 7 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.
Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 28 février 2008 Modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87525/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 3.L'article 2 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié pour la dernière fois par les conventions collectives de travail du 2 juillet 2007 et 29 novembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22. Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, par décision de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.»
Art. 4.L'article 3, 3° des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 29 novembre 2007, est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 17 janvier 2008 concernant la prépension conventionnelle à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail du 17 janvier 2008 instaurant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement, dans la convention collective de travail du 17 janvier 2008 instaurant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgés à partir de 56 ans avec une carrière de 40 ans et dans la convention collective de travail du 28 février 2008 concernant la prépension conventionnelle à partir de 60 ans, ainsi que les cotisations patronales spéciales, définies à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et à l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990. » .
Art. 5.A l'article 6 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 29 novembre 2007, un huitième paragraphe est ajouté, libellé comme suit : « § 8. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les ouvriers membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et qui à la première date de référence qui suit la date de licenciement se trouvent dans la situation suivante : avoir interrompu le chômage au cours de la période de référence par un emploi dans une entreprise ne ressortissant pas à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, lorsque la durée de cet emploi est inférieure à la moitié de la partie de la période de référence encore à courir, à compter du début de l'emploi précité, et lorsque l'intéressé est à nouveau chômeur complet et involontaire à la date de référence considérée. »
Art. 6.L'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 29 novembre 2007, est modifié comme suit : «
Art. 7.Le montant de l'allocation sociale complémentaire à octroyer lors de chaque année de service aux ayants droit est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et rendue obligatoire par arrêté royal.
L'allocation complémentaire est payée par le fonds aux intéressés. A cet effet, le fonds envoie aux intéressés éventuels un titre personnel. Ce titre est ensuite vérifié et validé par l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés. L'organisation des travailleurs transmet ensuite les titres validés pour paiement au fonds.
Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et au contrôle des titres. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
Le Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET