publié le 30 septembre 2008
Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Malines
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Malines
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, 96, 334 à 339;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Malines, modifié par l'arrêté royal du 25 août 1989;
Vu les avis du premier président de la cour du travail d'Anvers, du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du procureur général près la cour d'appel d'Anvers, du président du tribunal du travail de Malines, de l'auditeur du travail à Malines, du greffier en chef du tribunal du travail de Malines et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Malines;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal du travail de Malines se compose de six chambres, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.
Art. 2.La première chambre connaît des matières visées aux articles 580 et 582, 3°, 4° et 7°, du Code judiciaire, ainsi que l'application de l'article 583 du même Code lorsqu'il s'agit des employeurs et des employés; des litiges concernant le statut social des artistes lorsqu'il s'agit de travailleurs salariés; des litiges concernant l'application du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande ainsi que les litiges sur l'application du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions d'exécution.
Le président de cette chambre, siégeant seul, connaît également des contestations prévues à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 coordonnant la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et de tous les autres litiges à régler par un juge unique.
La deuxième chambre connaît des matières visées à l'article 578 du Code judiciaire lorsqu'il s'agit d'ouvriers (à l'exception de l'article 578, 12°, b, et 14°), ainsi que des matières visées aux articles 579 et 582, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, du Code judiciaire et l'application de l'article 583 du même Code lorsqu'il s'agit d'employeurs et d'employés.
La troisième chambre connaît des matières visées à l'article 578 du Code judiciaire, lorsqu'il s'agit d'employés (à l'exception de l'article 578, 12°, b, et 14°), ainsi que des matières visées aux articles 582, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, du Code judiciaire, de l'application de l'article 583 du même Code lorsqu'il s'agit d'employeurs et d'employés, ainsi que l'article 138bis du Code judicaire concernant la réquisition civile de l'auditeur du travail.
La quatrième chambre connaît des matières visées à l'article 578, 12°, b, du Code judiciaire ainsi quà l'article 581 du Code judiciaire et de l'application de l'article 583 du même Code lorsqu'il s'agit d'indépendants, ainsi que les litiges concernant le statut social des artistes lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants.
La cinquième chambre connaît des matières visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.
La sixième chambre connaît des matières visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire.
Chaque chambre connaît, en fonction des compétences attribuées dans cet article, de l'application des sanctions administratives prévues aux lois et règlements visés aux articles 578 à 582 du Code judiciaire.
Chaque chambre connaît, en outre, selon la répartition qui en est faite par le président du tribunal, des autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.
Art. 3.La première chambre siège les premier, deuxième et troisième mercredis du mois et les premier, deuxième et troisième jeudis du mois, à 14 heures.
La deuxième chambre siège les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois, à 14 heures.
La troisième chambre siège les deuxième et quatrième mardis du mois, à 14 heures.
La quatrième chambre siège le troisième vendredi du mois ou le premier vendredi, lorsque le troisième vendredi est un jour férié légal, à 14 heures.
La cinquième chambre siège le deuxième vendredi du mois ou le quatrième vendredi, lorsque le deuxième vendredi est un jour férié légal, à 14 heures.
La sixième chambre siège les premiers, deuxième, troisième et quatrième mardis du mois, à 14 heures.
Les audiences des référés et celles auxquelles les règles de procédure en matière de référé sont applicables, se tiennent chaque jeudi, à 14 heures.
Le bureau d'assistance judiciaire siège le jeudi, à 14 heures.
Art. 4.L'introduction des affaires se fait, suivant les attributions de chaque chambre, aux jours précisés ci-après : - devant la première chambre, aux audiences du mercredi et du jeudi prévues à l'article 3 pour les causes introduites par requête et aux audiences du mercredi prévues à ce même article pour les affaires introduites par exploit de citation ou comparution volontaire; - pour les autres chambres, aux jours respectivement prévus à l'article 3.
Les autres affaires, dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont introduites : - devant la première chambre, aux audiences du mercredi prévues à l'article 3 pour les causes introduites par exploit de citation ou par comparution volontaire; - devant chaque chambre compétente, aux jours respectivement prévus à l'article 3, pour les causes introduites par requête.
Les renvois après cassation sont attribués à la chambre compétente, en fonction de la nature du litige, selon la distinction faite dans cet article.
Art. 5.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal et pour les affaires dont l'avis du ministère public est requis, après avoir recueilli l'avis de l'auditeur du travail.
Art. 6.Le président du tribunal peut, si les besoins du service le justifient, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider d'office qu'une ou plusieurs chambres tiennent des audiences supplémentaires aux jours et aux heures qu'il fixe.
Art. 7.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres, le nombre de leurs audiences, pour autant que cette modification n'entraîne pas la suppression des chambres concernées.
Art. 8.Le président peut d'office, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, modifier l'heure du début des audiences.
Art. 9.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation, conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire. Il établit un règlement de service des magistrats qui y siègent.
Le président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier le règlement de service des audiences de vacation.
Art. 10.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Malines, modifié par l'arrêté royal du 25 août 1989, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 12.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET