publié le 29 septembre 2008
Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, l'article 80, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par les lois du 3 août 1992 et du 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois du 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les articles 95 à 97;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2000 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand;
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Gand, du premier président de la Cour du travail de Gand, du procureur général de Gand, du président du tribunal de première instance de Gand, du procureur du Roi à Gand, du greffier en chef du tribunal de première instance de Gand et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Gand;
Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal de première instance de Gand est composé de trente et une chambres, dont seize chambres civiles, sept chambres correctionnelles, deux chambres du tribunal d'application des peines et six chambres de la jeunesse.
Art. 2.Les chambres une à dix-sept constituent le tribunal civil. Les chambres dix-huit à vingt-quatre constituent le tribunal correctionnel.
Les chambres vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-sept bis, trentième et trentième bis constituent le tribunal de la jeunesse.
Les vingt-huitième et vingt-neuvième chambres constituent le tribunal d'application des peines.
Art. 3.Les chambres suivantes tiennent audience avec un juge unique : les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-septième bis et trentième chambres et le bureau d'assistance judiciaire.
Les chambres suivantes tiennent audience avec trois juges : les quatrième, septième, huitième, neuvième, dixième, douzième, dix-huitième, dix-neuvième chambres ainsi que la trentième chambre bis.
Les vingt-huitième et vingt-neuvième chambres sont composées d'un juge unique qui assure la présidence et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre en réinsertion sociale.
Toutefois, lorsque le tribunal siège dans une affaire visée à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire, la chambre se compose de cinq juges.
Sauf exceptions prévues par la loi, tous les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tant dans les chambres civiles que correctionnelles, et ils peuvent également y siéger en qualité de juge suppléant.
Art. 4.§ 1er. La première chambre est la chambre d'introduction pour toutes les affaires qui ne relèvent pas du droit des personnes ou du droit de la famille et qui, dans le présent règlement, ne sont pas attribuées expressément à une chambre déterminée.
Elle connaît notamment des litiges en matière : 1. De droits intellectuels, notamment ceux relatifs : a.aux droits d'auteur b. aux marques c.aux brevets d'invention 2. D'expropriation et de dommages résultant du plan 3.D'actions ou d'effets 4. D'opposition à titres 5.D'arbitrage 6. De récusation des juges de paix et des juges au tribunal de police, conformément à l'article 828, du Code judiciaire 7.De prestation de serment par les personnes mentionnées à l'article 288, alinéa 7, du Code judiciaire 8. De toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas des matières spécifiques attribuées à une autre chambre civile par le présent règlement. La première chambre tient audience les lundi et mercredi à 9 heures.
Les affaires sont introduites les lundi et mercredi. § 2. La deuxième chambre connaît des affaires concernant : 1. La responsabilité professionnelle et les contestations concernant les honoraires des professions libérales, à l'exception des architectes et des ingénieurs 2.Le droit des contrats 3. La responsabilité des banques et des institutions financières 4.Les litiges concernant l'achat, la vente et la réparation de véhicules 5. Les contrats de brasserie. La deuxième chambre tient audience le jeudi à 9 heures.
Les affaires sont introduites le jeudi. § 3. La troisième chambre connaît de toutes les matières qui relèvent du droit des personnes ou du droit de la famille et qui ne pas attribuées expressément à une autre chambre.
Elle connaît notamment : 1. Les demandes d'homologation de l'acte de notoriété suppléant à l'acte de naissance 2.La demande de déclaration sous serment 3. Les demandes concernant les absents 4.L'opposition au mariage 5. L'annulation du mariage 6.Les actions issues des dispositions des articles 220 et 224 du Code civil. 7. Les demandes de filiation 8.Les demandes de reconnaissance 9. Les demandes d'adoption de personnes majeures 10.Les demandes de minorité et de tutelle 11. Les demandes de majorité, de minorité prolongée et de déclaration d'incapacité 12.Les demandes de successions vacantes et d'envoi en possession dans le cadre d'héritages 13. Les demandes relatives aux régimes matrimoniaux 14.Les procédures sur base des articles 1420, 1422, 1426 et 1469 du Code civil 15. Les déclarations de nationalité et option de nationalité 16.La demande d'autorisation de vente de biens immobiliers conformément aux dispositions des articles 1187 à 1193ter du Code judiciaire 17. La demande d'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale par des juridictions étrangères (l'exequatur) 18.La demande relative à la législation sur les ASBL, les ASBL internationales et les fondations.
La troisième chambre tient audience le jeudi à 9 heures.
L'introduction des affaires a lieu le jeudi. § 4. La quatrième chambre connaît des affaires concernant : 1. L'appel des jugements rendus par les juges de paix en application de l'article 223 du Code civil, en matière de pension alimentaire, d'administrateurs provisoires et de malades mentaux 2.La rectification des actes de l'état civil (article 92, § 1er, du Code judiciaire).
Elle connaît, en outre, des affaires renvoyées par un juge unique en application de l'article 91, septième alinéa, du Code judiciaire, à une chambre à trois juges relatives au droit des personnes et de la famille.
Cette chambre tient audience le jeudi à 9 heures.
Les affaires dont l'avis du ministère public est requis débutent à 11 heures.
Les affaires sont introduites le jeudi. § 5. La cinquième chambre connaît : 1. Des divorces;2. Des mesures provisoires relatives au divorce prises en application de l'article 1258, § 2, du Code judicaire 3.Des liquidations et des partages dans le cadre des régimes matrimoniaux ou des contrats de cohabitation.
Ladite chambre tient audience les mardi et jeudi à 9 heures.
Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu les mardi et jeudi. § 6. La sixième chambre connaît des affaires fiscales, telles que celles relatives : 1. Aux impôts directs et indirects, à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'enregistrement, etc.2. Aux oppositions à la contrainte 3.Aux recours contre la radiation des entrepreneurs agréés 4. Au recours contre la commission d'enregistrement. Ladite chambre tient audience les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9 heures.
Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu les lundi, mardi, mercredi et jeudi. § 7. La septième chambre connaît : 1. Des actions civiles mues en raison des délits de presse (article 92, § 1er, 2°, du Code judiciaire) 2.Des requêtes civiles (article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire) 3. Des affaires en matière disciplinaire (article 92, § 1er, 6°, du Code judiciaire) 4.Des affaires qui sont renvoyées par un juge unique à une chambre à trois juges relatives à des matières qui ne relèvent pas du droit des personnes et de la famille (article 91, 7°, du Code judiciaire).
Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures.
Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le mardi. § 8. La neuvième chambre connaît des appels des jugements rendus par les juges de paix, à l'exception des matières distribuées explicitement à une autre chambre.
Ladite chambre tient audience le vendredi à 9 heures.
Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le vendredi. § 9. La dixième chambre connaît des appels des jugements civils rendus par le tribunal de police.
Ladite chambre tient audience le jeudi à 9 heures.
Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le jeudi. § 10. La onzième chambre connaît des contrôles des rapports d'experts envoyés par les différentes chambres civiles.
Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures. § 11. La douzième chambre connaît des affaires qui sont renvoyées par un juge unique siégeant en affaires fiscales à une chambre composée de trois juges.
Ladite chambre tient audience le vendredi à 9 heures. § 12. La treizième chambre connaît des contestations avec les banques et les institutions financières, notamment en ce qui concerne : 1. Les contrats de financement 2.Les ouvertures de crédit 3. Les prêts 4.Les cautionnements 5. Les contrats de leasing. Ladite chambre tient audience le mercredi à 9 heures.
Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le mercredi. § 13. La quatorzième chambre connaît : 1. Des liquidations et partages qui se situent hors du cadre d'un régime matrimonial ou d'un contrat de cohabitation 2.Des litiges concernant les biens immeubles et les droits réels, notamment : a. les contrats de vente b.les hypothèques c. les contrats de courtage d.la copropriété e. les troubles de voisinage f.les infractions à la législation sur l'urbanisme g. les commissions sur des biens immeubles;h. la passation forcée d'actes notariés 3.Les contestations relatives aux successions, donations et testaments.
Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures.
Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le mardi. § 14. La quinzième chambre connaît des affaires relatives : 1. Aux contrats de construction et d'entreprise de travaux 2.Aux litiges concernant les factures impayées relatives à la construction et l'entreprise de travaux 3. A la responsabilité professionnelle des architectes et des ingénieurs et les contestations concernant les honoraires des derniers 4.Aux marchés publics (loi du 24 décembre 1993) 5. Aux adjudications privées. Ladite chambre tient audience les lundi et mercredi à 9 heures.
Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu les lundi et mercredi. § 15. La seizième chambre connaît : 1. Des actions en responsabilité fondées sur les articles 1382 et suivants du Code civil, à l'exception de celles relatives aux biens immeubles 2.Des actions récursoires, à l'exception des actions récursoires en matière de roulage 3. Des actions en réparation des dommages résultant de coups et blessures 4.Des affaires relatives aux dégâts causés par la tempête, l'eau et le feu.
Ladite chambre tient audience le vendredi à 9 heures.
Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le vendredi. § 16. La dix-septième chambre connaît : 1. Des litiges relatifs aux factures impayées, à l'exception des factures concernant l'aménagement, la réparation, l'établissement et la finition de travaux de biens immobiliers 2.Des actions en recouvrement des Centres publics d'aide sociale 3. Des litiges relatifs aux factures impayées et aux problèmes de paiement en ce qui concerne les fournitures d'utilité publique, telles que l'électricité, le gaz et l'eau 4.Des litiges relatifs aux factures ou frais en relation avec une hospitalisation ou des soins médicaux.
Ladite chambre tient audience le jeudi à 9 heures.
Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le jeudi.
Art. 5.§ 1er. La dix-huitième chambre est une chambre correctionnelle qui connaît des appels des jugements pénaux rendus par les tribunaux de police.
Lorsque les jugements des tribunaux de police concernent les infractions aux lois et règlements relatives à une des matières qui ne relèvent pas des juridictions du travail, et en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions du travail, la chambre est alors composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail.
Elle connaît également des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.
Ladite chambre tient audience les mardi et jeudi à 9 heures. § 2. La dix-neuvième chambre est une chambre correctionnelle qui connaît en matière répressive, notamment de tous les délits qui relèvent de la compétence d'une chambre composée de trois juges ainsi que des causes dont, en vertu de l'article 91, alinéa 2, du Code judiciaire, l'instruction par une chambre à trois juges peut être demandée.
De même que la dix-huitième chambre, elle connaît également des procédures de comparution immédiate et convocation par procès-verbal.
Ladite chambre tient audience les lundi et mercredi à 9 heures. § 3. Les vingtième, vingt-et-unième et vingt- deuxième chambres connaissent des affaires correctionnelles qui sont portées devant un juge unique.
Elles connaissent également des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.
La vingtième chambre tient audience les mardi, mercredi et jeudi à 9 heures.
Cette chambre tient audience en tant que chambre d'instruction des dossiers drogues, les mardi et jeudi.
La vingt et unième chambre tient audience les mardi et jeudi à 9 heures.
La vingt-deuxième chambre tient audience les mercredi et jeudi à 9 heures. § 4. La vingt-troisième chambre connaît des contrôles des rapports d'experts envoyés par les différentes chambres correctionnelles.
Elle tient audience le mardi à 9 heures. § 5. La vingt-quatrième chambre est la chambre du conseil.
Cette chambre tient audience les lundi, mercredi et vendredi à 9 heures. § 6. Les vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième chambres, la vingt-septième chambre bis, la trentième chambre et la trentième chambre bis constituent le tribunal de la jeunesse.
Lorsque les besoins du service ou une bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, procéder à une répartition des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse au sein des autres chambres du tribunal de la jeunesse.
La chambre trente bis connaît également des poursuites des personnes à l'égard desquelles une décision de dessaisissement est prise conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou crime correctionnalisable.
Lesdites chambres tiennent respectivement audience les lundi (25e chambre), mardi (26e chambre), mercredi (27e chambre), jeudi et vendredi (27e chambre bis ) à 9 heures.
La trentième chambre connaît des contrôles des rapports d'experts envoyés par les différentes chambres de la jeunesse.
La chambre trente bis sera composée par le président et fixée selon les besoins du service.
Elles tiennent audience le mardi à 9 heures. § 7. La vingt-huitième chambre et la vingt-neuvième chambre sont des chambres du tribunal d'application des peines.
La vingt-huitième chambre tient audience les lundi et mercredi dans toutes les prisons relevant de la compétence dudit tribunal tel que prévu à l'arrêté royal, à 9 heures.
Lorsque les circonstances le requièrent, l'audience peut également avoir lieu dans chaque tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel de Gand et dans chaque prison relevant de la compétence dudit tribunal tel que prévu par arrêté royal.
La vingt-neuvième chambre tient audience les mardi et jeudi dans toutes les prisons relevant de la compétence dudit tribunal tel que prévu par arrêté royal, à 9 heures.
Lorsque les circonstances le requièrent, l'audience peut également avoir lieu dans chaque tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel de Gand et dans chaque prison relevant de la compétence dudit tribunal tel que prévu par arrêté royal.
Les audiences dans les prisons et tribunaux respectifs n'ont lieu que si les nécessités du service le requièrent. § 8. Le président du tribunal connaît des demandes en référé ou comme en référé.
Le président du tribunal siège en référé ou comme en référé les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures.
Les affaires relatives à des mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens des enfants mineurs non émancipés, sont instruites les mardi et jeudi.
Pour les affaires visées ci-dessus, l'introduction a lieu les lundi, mercredi et jeudi.
Art. 6.§ 1er. Les demandes portées devant le juge des saisies sont instruites le mardi à 9 heures. Les demandes de conciliation en matière de crédit hypothécaire sont instruites le mardi à 10 heures. § 2. Les demandes d'assistance judiciaire sont instruites le mardi à 11 heures 15. § 3. En matière de divorce par consentement mutuel ou de séparation de corps, les parties comparaissent le jeudi à 14 heures. § 4. Les comparutions en conciliation, visées aux articles 731 et suivants du Code judiciaire, ont lieu devant la première chambre les lundi et mercredi à 9 heures.
Art. 7.Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi.
En matière de citation directe, les affaires sont distribuées par le président du tribunal.
Art. 8.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.
En principe, le juge d'instruction en service instruira : - les réquisitions du procureur du Roi au fin d'entamer une instruction judiciaire et au fin d'exécuter une mini-instruction, datées endéans la période de service et - toutes les plaintes avec constitution de partie civile (autres que celles qui se greffent sur un dossier faisant déjà l'objet d'une instruction) enregistrées devant le juge d'instruction endéans sa période de service.
Si les besoins du service, la bonne administration de la justice ou l'organisation du tribunal l'exigent, le président du tribunal peut dans tous les cas déroger au tableau de service.
Art. 9.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, après l'ordonnance du président du tribunal.
Art. 10.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Art. 11.Le président du tribunal peut aussi, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, du président du tribunal du travail, du l'auditeur du travail et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des chambres, leurs attributions, les heures d'ouverture ainsi que le lieu de leurs audiences.
Art. 12.Le président du tribunal peut également, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, établir les jours et heures des audiences de vacation, conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.
Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
Art. 13.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement, sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel de Gand et le procureur du Roi en sont immédiatement informés.
Lorsque ces ordonnances portent sur des délits socio-judiciaires, elles sont également communiquées au président du tribunal du travail de Gand, à l'auditeur du travail de Gand et au premier président de la cour du travail de Gand.
Art. 14.L'arrêté royal du 18 décembre 2000 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand est abrogé.
Art. 15.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN