publié le 28 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 juin 1999 L'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53096/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conversation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; "véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.Le présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord 1999-2000, relatif à des mesures pour augmenter le pouvoir d'achat. CHAPITRE III. - Indemnité R.G.P.T.
Art. 3.Les employeurs octroyent à leurs travailleurs non-sédentaires une indemnité, appelée indemnité R.G.P.T. Cette indemnité R.G.P.T. constitue le remboursement des frais faits par le personnel non-sédentaire en dehors du siège de l'entreprise, mentionnés dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.
L'indemnité R.G.P.T. doit être inscrite sur la fiche 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur".
L'indemnité R.G.P.T. prend son origine dans les dispositions R.G.P.T. qui sont d'application pour les travailleurs sédentaires, conformément au Titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la Protection du Travail.
Vu le caractère mobile du personnel occupé, il est impossible pour les entreprises de prévoir un certain nombre d'équipements sanitaires (comme par exemple : salles de bain, réfectoires, toilettes, boissons, etc.,) et on est donc obligé d'utiliser les installations privées existantes.
Art. 4.Pour chaque heure de service, comme définie dans la convention collective de travail du 9 décembre 1988 concernant la durée du travail dans le secteur "Entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 13 septembre 1989), il est octroyé aux ouvriers une indemnité R.G.P.T. forfaitaire qui s'élève à 10 BEF. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX