publié le 28 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 avril 1968 de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1968, notamment l'article 7;
Vu la convention collective de travail du 28 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994, modifiée par la convention collective de travail du 25 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", modifiée par la convention collective du 25 avril 1995.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 juillet 1968, Moniteur belge du 24 juillet 1968.
Arrêté royal du 30 septembre 1994, Moniteur belge du 3 décembre 1994.
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 5 août 1997.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 20 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44881/CO/121)
Article 1er.L'article 10 de la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994 publié au Moniteur belge du 3 décembre 1994, modifiée par convention collective de travail du 25 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 publié au Moniteur belge du 5 août 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Cette indemnité n'est pas due au cas où il y a cumul avec l'indemnité spéciale de sortie du personnel en raison d'un licenciement économique (voir article 26, cas b ci-dessous); elle sera due une seule fois au travailleur qui peut justifier d'une ancienneté continue de cinq ans dans le secteur au moment de la sortie. »
Art. 2.L'article 23 de la même convention collective de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 23.L'indemnité spéciale vise à garantir le dernier salaire net du travailleur avec un maximum de 10 000 BEF par mois, indexé annuellement au mois de janvier par rapport à l'indice de base 109,25 (donc pour 1993 : 113,76/109,25 * 10 000 = 10 410) pendant une période de neuf mois consécutifs.
L'indemnité spéciale pour les cas A et C d'intervention, prévus par l'article 26 de cette convention collective de travail, qui seront effectifs à partir du 1er janvier 1996, couvrira une période de douze mois consécutifs.
Cependant, pour le cas B, prévu par l'article 26 de cette convention collective de travail, la durée d'intervention est liée à l'ancienneté ininterrompue dans le secteur : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.L'article 26 de la même convention collective de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 26.Il existe trois cas d'intervention pour lesquels le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement pour raisons économiques s'établit comme suit : la différence entre le salaire de référence net avant le licenciement et le salaire net après le licenciement ou tout autre revenu, à l'exclusion des allocations de chômages éventuelles qu'elles soient d'avant ou d'après le licenciement.
Cas A. Diminution d'horaire de travail.
Cas B. Licenciement avec perte d'emploi.
Cas C. Diminution du taux horaire. »
Art. 4.L'article 28 de la même convention collective de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 28.L'indemnité spéciale ne peut être cumulée avec l'indemnité complémentaire de chômage à charge du même fonds social.
Cependant, le cumul de l'indemnité spéciale avec l'indemnité complémentaire de chômage à charge du même fonds social peut être possible pour du chômage partiel et pour le chômeur involontaire avec allocation de garantie de revenu dans les cas suivants : cas A - diminution d'horaire de travail; cas B - diminution du taux d'horaire.
Le cumul sera également permis, une seule fois, au travailleur qui peut justifier d'une ancienneté continue de cinq ans dans le secteur au moment de la sortie pour raisons économiques. »
Art. 5.L'article 31 de la même convention collective de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 31.Le supplément est réservé : - aux chômeurs du secteur ayant au moins 55 ans et expire lorsque le chômeur atteint l'âge de la retraite; - aux travailleurs du secteur ayant au moins 55 ans, qui conviennent de commun accord avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps, prestés en jours entiers et expire lorsque le chômeur atteint l'âge de la retraite. »
Art. 6.L'article 32bis de la même convention collective de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 32bis.Afin de répartir les charges de ces suppléments spéciaux susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser ces suppléments spéciaux et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à leur terme.
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 20 millions pour 1997 et 20 millions pour 1998. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de chaque supplément jusqu'à l'âge de la retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un intérêt réel de 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte distinct. »
Art. 7.L'article 44 de la même convention collective de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 44.Le fonds social rembourse 1 500 BEF à chaque ouvrier qui a droit à une prime syndicale, afin d'intervenir dans les frais de formation.
Le remboursement des frais de formation est accordée sur base de 1/12e du montant global annuel pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel l'ayant droit est occupé par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités d'application de la présente disposition. »
Art. 8.L'article 46, deuxième alinéa, de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : « L'indemnité accordée au chapitre VI de la présente convention collective de travail a la même durée que la convention collective de travail du 18 octobre 1994, relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, publié au Moniteur belge du 4 septembre 1998, modifiée par la convention collective de travail du 29 février 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1998 et prolongée par la convention collective de travail du 5 novembre 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1999, publiée au Moniteur belge du 12 février 2000. »
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et a la même durée que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX