publié le 29 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 août 1999 Modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en application du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53178/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.
Art. 3.La liste exhaustive des fonctions de référence jointe en annexe 1, comme stipulé à l'article 3 de la convention collective de travail, est complétée de la fonction de référence aide cuisinier travaillant seul portant le numéro 113C.
Art. 4.L'annexe 2 mentionnée à l'article 5 de la convention collective de travail est complétée de la description de la fonction aide cuisinier travaillant seul, telle qu'elle est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 5.La fonction de référence suivante et sa pondération sont ajoutées à l'article 8 de la convention collective de travail : - dans la catégorie de fonctions VII : aide cuisinier travaillant seul avec 121,5 points de pondération.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 1 à la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.
DESCRIPTION DE FONCTION Département : Cuisine Code : HRC. REF. Fonction : Aide cuisinier travaillant seul Organisation : Dépend du cuisinier travaillant seul qui est le propriétaire ou le gérant de l'établissement. Il/elle exécute toutes les préparations suivant les instructions du cuisinier-propriétaire/gérant et est en mesure de le remplacer dans la totalité du service de cuisine en son absence (donne éventuellement des instructions aux commis).
Objectif : Mise en place, préparation, disposition et garniture des plats.
Remplacer le cuisinier-propriétaire/gérant en son absence.
Tâches principales : Il/elle est responsable du travail qui lui est confié par le cuisinier-propriétaire/gérant. Il le remplace en cuisine en son absence. 1. Avant le service : - met en place les plats chauds et froids; - cuit la viande, le poisson et la volaille; prépare toutes les sauces; pâtisseries. 2. Pendant le service : - prépare les plats selon les commandes, respecte pour cela un certain planning, des recettes, une méthode de travail et une certaine organisation de celui-ci; - dispose et garnit les assiettes et les plats ou les dispose dans le bain-marie, respecte les proportions entre les différents composants; (-) (donne éventuellement des instructions à des commis et remplace le propriétaire/exploitant). 3. Après le service : - débarrasse la cuisine; - contrôle et traite les excédents de nourriture; - contrôle la qualité et la fraîcheur des produits; - veille à un stockage et à une conservation hygiéniques des denrées alimentaires; - veille à l'ordre et à la propreté dans les réfrigérateurs et congélateurs; - contrôle l'approvisionnement et transmet les commandes à l'exploitant; - nettoie les instruments de travail et le lieu de travail; - est responsable de l'ordre, de la propreté et de la sécurité en cuisine; - respecte les normes de sécurité pendant les activités; - signale les problèmes de défectuosités.
CRITERES Code : HRC. REF. Fonction : aide cuisinier travaillant seul 1. Responsabilité 1.1. Influence - doit organiser le travail en cuisine de manière efficace; - est responsable de la mise en place et la préparation des plats suivant l'assortiment ou les commandes prescrites; - doit, le cas échéant, faire preuve d'un peu de créativité dans la disposition et la présentation des plats et salades ou, au contraire, veiller à ce qu'ils soient strictement conformes aux fiches techniques; - doit respecter certaines portions; - doit tenir compte du caractère saisonnier de certains produits; doit tenir compte des prix lors de la composition des plats et assortiments; - doit veiller à la fraîcheur et la qualité des matières premières et produits; doit pratiquer le système FIFO pour la gestion des stocks; - doit assurer une préparation et une conservation hygiéniques; - doit veiller à son hygiène personnelle et à l'hygiène des instruments et du lieu de travial. 1.2. Conséquences - dégâts matériels, perte de matières premières; - aliments avariés ou ratés. 2. Connaissance et savoir-faire - formation professionnelle interne ou externe - expérience dans la cuisine; - connaissance pratique du travail, des préparations de base, des recettes et méthodes de travail; - connaissance de la théorie alimentaire, des normes d'hygiène et de sécurité; - connaissance de l'enchaînement et des possibilités d'application; - connaissance des alternatives; - connaissance des appareils de cuisine. 3. Solutionner des problèmes - résout personnellement les problèmes relatifs à la cuisine;cherche des alternatives (par exemple interruption, assortiment insuffisant); - signale immédiatement les problèmes opérationnels au cuisinier travaillant seul, au gérant ou au propriétaire; - suit les directives générales relatives aux activités de cuisine; - respecte les instructions de cuisinier travaillant seul, du gérant ou du propriétaire (recette, portions, fiche technique). 4. Communication et concertation - verbale - échange d'informations relatives aux occupations, au stock, aux commandes et au service; - écrite : établir les check-listes pour les commandes; - être serviable, esprit d'équipe en cuisine-salle. 5. Aptitudes - habilité dans les gestes; - goûts et arômes. 6. Inconvénients 6.1. Poids : matériel de cuisine - cocottes. 6.2. Position : souvent debout. 6.3. Conditions : - cadence parfois accélérée (périodes de pointe); - variations de température (chambre froide); - dégagement de chaleur (four) - installations de cuisson. 6.4. Risques : - coupures - brûlures, - risque de glisser.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX