publié le 11 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 1973 conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales verrières
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 1973 conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales verrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 1973 conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales verrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 10 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 2 octobre 1973 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales verrières (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51788/CO/115) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. CHAPITRE II. - Dispositions de modification
Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 2 octobre 1973 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales verrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février 1974 est modifié comme suit : « La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. »
Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 2 octobre 1973 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière relative à la participation à des séances d'information ou à des cours et séminaires de formation organisés par les organisations syndicales verrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février 1974 est modifié comme suit : « Afin de compenser la perte de salaire pour l'absence prévue et contribuer au financement de la formation syndicale, une cotisation de 0,06 p.c. est due par les employeurs.
Les cotisations dues par les employeurs sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers visés à l'article 1er qui sont occupés en Belgique.
La rémunération brute est déterminée conformément aux dispositions en vigueur pour l'établissement des formulaires de déclarations destinées à l'Office national de Sécurité sociale.
La perception et le recouvrement de ladite cotisation sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence.
Le Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre reçoit de l'Office national de Sécurité sociale les cotisations perçues par elle.
La cotisation de 0,06 p.c. est perçue à partir du 1er janvier 1999, à durée indéterminée.
Cette cotisation remplace toutes les dispositions de financement de la formation syndicale en vigueur au 31 décembre 1998 au niveau soit de la commission paritaire, soit de sous-commission paritaire.
La matière de financement, à partir du 1er janvier 1999, relève exclusivement de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie verrière. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressé au Président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX