publié le 21 février 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la classification professionnelle dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la classification professionnelle dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la classification professionnelle dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 juin 1997 Classification professionnelle dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45233/CO/111.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. § 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger. § 4. On entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définition de la profession de monteur à l'extérieur
Art. 2.L'ouvrier monteur est spécialisé dans l'exécution des travaux repris à l'article 1er. § 1er. Il utilise le matériel adéquat mis à sa disposition par l'entreprise. § 2. Son travail consiste à assembler et à ériger les éléments métalliques de la construction sur les lieux où ils sont employés. § 3. Il doit manipuler du matériel parfois très lourd et est appelé à travailler à grande hauteur ou en des endroits insalubres et dangereux. § 4. L'ouvrier monteur est amené à effectuer des déplacements par rapport au siège de l'entreprise qui l'emploie, les travaux entrepris par son employeur pouvant se situer en différents endroits du pays et même à l'étranger. § 5. Par suite de déplacements plus ou moins prolongés, l'ouvrier monteur peut être appelé à séjourner sur les lieux où s'effectue le montage, sans possibilité de rejoindre journellement le domicile. CHAPITRE III. - Classification et qualification professionnelle
Art. 3.Les ouvriers occupés dans les entreprises de montage visées à l'article 1er sont rangés dans les catégories professionnelles suivantes, en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle, du degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des travaux qui leur sont confiés : Pour la consultation du tableau, voir image A. Manoeuvre ordinaire Est considéré comme tel : l'ouvrier n'ayant acquis aucune connaissance du métier, mais apte à manipuler le matériel et les charges sur un chantier de montage. Il travaille toujours au sol et ne peut, en aucune circonstance, travailler au-dessus du sol pour un salaire de la catégorie "manoeuvre ordinaire". Il travaille toujours sous directives.
B. Manoeuvre d'élite Est considéré comme tel : l'ouvrier ayant déjà accompli un stage sur chantier et apte à aider les ouvriers monteurs dans leur tâche au sol.
Il connaît les termes usités dans le métier ainsi que l'ensemble de l'outillage employé; il peut éventuellement être appelé à procéder à des assemblages simples. Il travaille sous directives.
C. Spécialisé Est considéré comme tel : l'ouvrier ayant une certaine expérience et certaines connaissances du métier (assemblage des éléments de charpentes, mise en place et amarrage des haubans). Il connaît les termes usités dans le métier ainsi que l'ensemble du matériel employé; il travaille sous directives. C'est le premier stade de formation du métier de l'ouvrier monteur. Il peut être appelé à travailler au-dessus du sol et assume certaines responsabilités.
D. Spécialisé d'élite Est considéré comme tel : l'ouvrier au stage de préqualifié (habituellement désigné comme aide-monteur). Il participe d'une façon effective au travail de l'ouvrier monteur sous le contrôle de ce dernier ou d'un brigadier. Il travaille au sol et au-dessus du sol.
E. Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique Est considéré comme tel : l'ouvrier apte à faire l'assemblage d'éléments par soudage ou par rivetage. Il reçoit des ordres d'exécution et a la responsabilité des soudures ou des rivetages exécutés, ainsi que des appareils qu'il utilise et qu'il doit nécessairement connaître.
F. Qualifié Est considéré comme tel : l'ouvrier monteur capable d'exécuter tous les travaux : échafaudages, mouflages, transport et levage des pièces lourdes et encombrantes. Il doit être apte à répondre à toutes les exigences du métier.
G. Qualifié d'élite Est considéré comme tel : l'ouvrier possédant toutes les aptitudes du qualifié simple, mais possédant en outre des connaissances plus générales lui permettant occasionnellement de diriger certains travaux; notamment en cas de dédoublement de brigades et de remplacement d'un brigadier. Il doit nécessairement être apte à lire un plan.
Lorsqu'il se voit confier, même à titre temporaire, une responsabilité équivalant à celle d'un brigadier, même s'il n'en reçoit pas le titre, il doit bénéficier des avantages afférents à cette catégorie pendant la durée de sa mission.
H. Qualifié d'élite travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique Est considéré comme tel : l'ouvrier à la fois monteur et soudeur et/ou monteur et riveur et/ou monteur-tuyauteur-soudeur. Il est capable d'effectuer des montages comme le qualifié. Il a la responsabilité des soudures ou des rivures exécutées, ainsi que des apparareils qu'il utilise et qu'il doit nécessairement connaître.
I. Brigadier Est considéré comme tel : l'ouvrier ayant la responsabilité du travail, du matériel, de la matière première, de la sécurité des ouvriers et des installations. Il doit connaître le plan et être capable d'exécuter et de faire exécuter, suivant ordres reçus, tous les travaux propres au montage. Il dirige plusieurs ouvriers. Le fait d'être désigné au titre de brigadier et d'en accepter les responsabilités suppose les connaissances pratiques et techniques nécessaires.
J. Contremaître Est considéré comme tel : l'ouvrier représentant de l'employeur et homme de confiance en tant que responsable de l'ensemble des travaux du ou des chantiers. Il commande une ou plusieurs brigades, surveillant les rapports entre le personnel et les clients. Il est en liaison directe avec la direction de l'entreprise et doit avoir la connaissance approfondie du plan et du métier. Le fait d'être désigné au titre de contremaître et d'en accepter les responsabilités suppose les connaissances pratiques et techniques nécessaires. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières
Art. 4.A partir du 1er juin 1991, chaque fiche salariale individuelle et chaque décompte salarial remis à l'ouvrier, doivent mentionner la catégorie professionnelle exacte à laquelle appartient l'intéressé.
Chaque ouvrier appartient nécessairement à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 3.
Pour cette mention, il suffit d'utiliser le chiffre distinctif se rapportant à chaque catégorie professionnelle : catégorie A ou catégorie B ou catégorie C ou catégorie D ou catégorie E ou catégorie F ou catégorie G ou catégorie H ou catégorie I ou catégorie J. Lorsque il existe au niveau de l'entreprise une classification professionnelle approuvée par la délégation syndicale prévoyant au moins des dispositions équivalentes, il peut être fait mention de cette classification d'entreprise.
Art. 5.En cas de problèmes concernant l'application de la classification au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut faire appel à la commission paritaire de classification du secteur, qui émet un avis sur le problème.
Moyennant l'autorisation de l'employeur, cette commission de classification peut se rendre compte du problème sur place. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 6.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 1991 concernant la classification professionnelle des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1997 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX