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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 21 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut des délégations syndicales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012905
pub.
21/02/2002
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012905/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 mars 2000 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 11 mai 2000 sous le numéro 54872/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, complétée par la convention collective de travail du 30 juin 1971, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'établissement.

Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.

Les organisations de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer, au sein des établissements, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les organisations s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à témoigner, en toutes circonstances, de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation, qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'établissement; - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

Art. 6.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation ou l'élection dans les établissements, d'une délégation syndicale commune compte tenu du nombre de membres qu'elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée, à raison de l'effectif de ses affiliés, de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 7.Seules les organisations de travailleurs reconnues, citées à l'article 2, sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation ou l'élection de la délégation syndicale.

Art. 8.Une délégation syndicale doit être installée dans chaque siège : a) qui pendant les six mois précédant la date de la demande d'installation d'une délégation syndicale, occupe au moins un effectif moyen de cinq personnes (on entend par effectif occupé tous les membres du personnel soumis aux lois sur la sécurité sociale);b) lorsque la moitié ou plus de l'effectif occupé dans ce siège en fait la demande (le personnel de direction, entendu dans le sens des dispositions légales sur les élections sociales pour la composition des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail n'entrent pas en ligne de compte pour définir cette majorité).

Art. 9.Il y a également lieu de créer une délégation syndicale lorsqu'une entité juridique ayant plusieurs sièges, occupe au moins, dans l'ensemble de ceux-ci, cinq personnes et lorsque la moitié ou plus de l'effectif - abstraction faite du personnel de direction - en fait la demande.

Une délégation syndicale peut également être créée lorsque plusieurs entités juridiques < 5 travailleurs concluent à cette fin un accord de coopération comme "groupement d'entreprises" et occupent ainsi au moins 5 personnes qui sont soumises aux lois sur la sécurité sociale.

Art. 10.§ 1er. Lorsqu'une ou plusieurs organisations de travailleurs estiment que les conditions prévues aux articles 8 et 9 sont remplies, elles peuvent adresser à l'employeur une demande d'installation d'une délégation syndicale par lettre recommandée à la poste. Lorsque cette demande n'est faite que par une organisation de travailleurs, elle en informe simultanément les autres. Dans cette lettre les organisations de travailleurs doivent se référer aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. A défaut d'une réponse de l'employeur dans les trente jours, une délégation syndicale peut être installée d'office. § 3. Néanmoins, l'employeur peut décider dans le même délai de faire appel à un référendum secret, qu'il doit organiser en collaboration avec l'organisation (les organisations) de travailleurs, afin de vérifier si la condition prévue à l'article 8, b) est remplie. Il en informe l'organisation (les organisations) de travailleurs concernée(s) au moyen d'une lettre recommandée à la poste. Un tel référendum ne peut être organisé qu'une fois par an, sauf si les parties en décident autrement. § 4. Les modalités de l'organisation d'un référendum secret, ainsi que le dépouillement du scrutin seront réglés d'un commun accord entre l'employeur et l'organisation (les organisations) de travailleurs concernée(s). Pour ce faire les parties peuvent s'inspirer des modèles qui seront établis par la commission paritaire. A défaut d'un accord sur ces modalités il sera fait appel au bureau de conciliation pour chercher une solution. § 5. Si le résultat du référendum ne démontre pas que la moitié ou plus du personnel (à l'exception du personnel de direction) demande l'installation d'une délégation syndicale, celle-ci devra quand même être acceptée lorsque 80 p.c. au moins de l'effectif a participé au référendum et lorsque la moitié ou plus des participants se prononce en faveur d'une installation.

Art. 11.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants selon la répartition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Si le mandat d'un délégué effectif ou suppléant prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Art. 12.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué, les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes, à la date de la demande d'installation de la délégation syndicale : 1. avoir au moins six mois d'ancienneté à "mi-temps" dans l'établissement;2. ne pas être en période de préavis;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4. être occupé au moins 19 heures/semaine dans l'établissement;5. ne pas être investi dans l'établissement d'une fonction incompatible avec celle de délégué syndical.

Art. 13.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif : a) lorsque le membre effectif est empêché de participer à la réunion;b) lorsque le mandat du membre effectif prend fin en application de l'article 14 de la présente convention collective de travail.

Art. 14.Le mandat du délégué prend fin : 1. à son expiration;2. par démission signifiée par écrit à l'employeur;3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;4. lorsqu'il est investi d'une fonction incompatible avec celle de délégué syndical;5. lorsqu'il cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs dont il est délégué ou élu.L'organisation de travailleurs qui a présenté le délégué peut demander le maintien du mandat par lettre recommandée adressé à l'employeur; 6. en cas de décès;7. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs dont le délégué fait partie.

Art. 15.Le mandat de délégué dure quatre ans et est reconductible par lettre recommandée envoyée par les organisations visées à l'article 7.

Le nombre de délégués défini à l'article 11, ne peut pas être modifié durant la durée du mandat.

Art. 16.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se mettent d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour désigner les délégués effectifs et suppléants de la délégation syndicale.

Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'établissement et de la branche d'activité.

Les organisations de travailleurs communiquent à l'employeur la liste des délégués effectifs et suppléants au plus tard dans les soixante jours qui suivent l'accord tacite ou explicite à l'installation d'une délégation syndicale. § 2. Au cas où aucun accord n'intervient entre les organisations de travailleurs, il sera procédé, dans les deux mois qui suivent le procès-verbal de carence du président de la commission paritaire, à l'élection des délégués effectifs et suppléants, selon la procédure prévue pour les comités pour la prévention et la protection au travail. § 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois suivant soit la communication de la liste des délégués prévues au § 1er, soit de la proclamation du résultat des élections prévues au § 2 du présent article. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 17.Celle-ci concerne : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'établissement;3. l'observation de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de louage de travail individuels;4. le respect des principes généraux précisés aux articles 3 à 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 18.Pour assurer l'information de la délégation syndicale sur la situation financière de l'établissement, l'employeur s'engage à communiquer le budget et les comptes annuels rédigés sur base du plan comptable imposé par les autorités subventionnantes.

En cas de difficultés pour l'application de cette disposition, les parties s'engagent à faire appel au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Fonctionnement

Art. 19.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toute communication utile au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Art. 20.L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins vingt-quatre heures à l'avance entre la direction et la délégation syndicale. Pendant ces réunions la continuation du service minimum doit être assurée dans toutes les divisions et toutes les unités de vie de l'établissement.

Art. 21.En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service, selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions préparatoires.

Art. 22.La direction d'un établissement consulte la délégation syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées influençant directement les problèmes relatifs au personnel.

Art. 23.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien.

Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. Les heure consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de travail normales.

Art. 24.Les délégués syndicaux peuvent avoir recours aux représentants de leurs organisations de travailleurs. La direction peut se faire assister par des représentants de son organisation patronale.

Si aucune solution n'intervient, la direction ou la délégation syndicale peuvent avoir recours à la procédure en conciliation.

Art. 25.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction sont communiqués au personnel par la direction de l'établissement, par affichage dans les locaux de l'établissement, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels.

Art. 26.La possibilité d'une coordination entre les délégations syndicales de différents sièges dépendant d'un même pouvoir organisateur est assurée pour l'examen des questions spécifiques d'intérêt commun. CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué

Art. 27.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 28.Conscient de sa part de responsabilité dans les problèmes du personnel, le délégué envisage et traite les problèmes avec l'objectivité nécessaire.

Art. 29.Un délégué peut, en toute circonstance, s'entretenir avec la direction.

Art. 30.Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de sont mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Art. 31.Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal de travail.

Art. 32.En cas de licenciement d'un délégué pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 33.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 30 et 31 de la présente convention collective de travail;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 30, alinéa 1er, précité, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de prévention et de protection au travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. CHAPITRE VII. - Mode de règlement des différends sociaux, obligations des parties en cas de différend

Art. 34.Les parties reconnaissent que les différends sociaux sont susceptibles d'avoir des répercussions immédiates sur les mineurs ou handicapés hébergés par les institutions ou services.

En conséquence, les parties reconnaissent qu'elles doivent tout mettre en oeuvre pour éviter les déclarations prématurées de grève ou de lock-out.

Art. 35.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les relations entre employeurs et travailleurs, une solution doit tout d'abord être recherchée dans l'institution entre la direction et la délégation syndicale.

Art. 36.En cas d'échec des négociations dans l'institution, visées à l'article 35, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 37.A l'épuisement de ces différentes tentatives de négociations, et si les organisations de travailleurs envisagent de recourir à la grève, ces dernières doivent déposer un préavis de quatorze jours (calendrier) au président de la commission paritaire et à l'employeur. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 38.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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