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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 01 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012891
pub.
01/02/2002
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012891/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Vu la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;

Vu la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987;

Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999, notamment le titre III, chapitre Ier, section 1re;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 12 juin 1987.

Arrêté royal du 18 juin 1987, Moniteur belge du 26 juin 1987.

Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 20 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 septembre 1997 Exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49463/CO/124) Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre III - chapitre Ier - section 1re de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 6 décembre 1999) ci-après dénommée la convention-cadre.

Art. 2.La présente convention est également conclue en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42, conclue au sein du Conseil national du travail du 2 juin 1987, relatives à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 3.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, pour autant que ces employeurs décident d'adhérer au titre III - chapitre Ier - section 1re de la convention-cadre.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. Section 2. - Modalités d'application du repos compensatoire

Art. 4.La compensation des heures complémentaires visées à l'article 71 de la convention-cadre doit s'opérer par des jours complets de repos octroyés durant la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 73 de la convention-cadre.

Cette compensation s'opère à raison d'un jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées.

Art. 5.Le repos compensatoire visé à l'article 4 doit coïncider avec les journées ou période d'intempéries ou de manque de travail déterminées par l'article 74 de la convention-cadre.

Le repos ne peut être octroyé à d'autres moments que ceux visés à l'alinéa 1er que dans les cas où : - la limite interne de 65 heures visée à l'article 75 de la convention-cadre est atteinte; - les journées ou périodes déterminées par l'article 74 de la convention-cadre sont insuffisantes pour résorber le solde d'heures complémentaires avant la fin de la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 73 de la convention-cadre.

Art. 6.Le repos compensatoire visé à l'article 5, alinéa 2, doit coïncider avec un jour durant lequel l'ouvrier aurait normalement travaillé si cet ouvrier n'avait pas bénéficié, conformément aux dispositions de cet article 5, alinéa 2, du repos compensatoire. Section 3. - La rémunération des heures complémentaires

Art. 7.En application de l'article 76 de la convention-cadre et de l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), la rémunération des heures complémentaires est payée à la fin de la période de paie au cours de laquelle le repos est octroyé.

Art. 8.Lorsque le repos compensatoire ne peut être octroyé avant la fin du contrat de travail, la rémunération des heures complémentaires doit être payée au plus tard au premier jour de paie qui suit la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.

Art. 9.Lors de chaque règlement définitif de la rémunération du mois, l'employeur : 1. mentionne dans le décompte remis à l'ouvrier le nombre d'heures complémentaires pour lesquelles la rémunération est différée conformément à l'article 7 de la présente convention;2. joint au décompte remis à l'ouvrier une copie de l'état mensuel des prestations visé à l'article 10 de la présente convention. Les dispositions de l'alinéa 1er sont établies sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et en particulier les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations, lorsque le régime de travail est organisé conformément aux articles 20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 18 février 1984). Section 4. - Modalités de contrôle de la compensation des heures

complémentaires

Art. 10.L'employeur tient, pour chaque ouvrier concerné par l'application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible, organisé conformément aux dispositions de la présente convention et de la convention-cadre, un état mensuel des prestations comportant notamment les mentions suivantes : - l'identité de l'employeur; - l'identitié du travailleur; - le nombre d'heures complémentaires prestées au cours du mois; - le nombre d'heures complémentaires récupérées au cours du mois; - le solde d'heures complémentaires à récupérer; - la date des jours de repos compensatoires octroyés au cours du mois; - les circonstances qui ont justifié l'octroi du repos compensatoire.

Le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (F.S.E.) précise les mentions visées à l'alinéa 1er et arrête le modèle de l'état mensuel des prestations.

Art. 11.Chaque mois, l'employeur communique l'état mensuel des prestations visé à l'article 10 au F.S.E. Le conseil d'administration du F.S.E. arrête les délais et modalités de la communication visée à l'alinéa 1er.

Art. 12.Le F.S.E. est habilité à vérifier la conformité de la compensation des heures complémentaires dans l'entreprise aux dispositions des articles 4 à 7 de la présente convention. A cet effet, le F.S.E. peut demander des renseignements complémentaires à l'employeur et se faire délivrer une copie de tout document probant. Section 5. - Conditions et modalités d'octroi de l'avantage spécifique

Art. 13.L'avantage spécifique visé à l'article 78 de la convention-cadre est octroyé uniquement pour les jours de repos qui remplacent un jour de chômage temporaire, tel que déterminé à l'article 74 de la convention-cadre.

Art. 14.Le montant de l'avantage spécifique correspond au montant journalier des allocations complémentaires de chômage déterminé par la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaire de chômage aux ouvriers de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 1994 (Moniteur belge du 24 décembre 1994), modifiée et prolongée par les conventions collectives de travail du 11 mai 1995 et du 15 mai 1997, respectivement rendue obligatoire par les arrêtés royaux des 23 mai 1996 et 6 octobre 1999 (Moniteur belge du 25 juillet 1996 et 16 décembre 1999).

Art. 15.Le montant mensuel de l'avantage spécifique auquel l'employeur peut prétendre correspond au montant visé à l'article 14 multiplié par le nombre de jours de repos visés à l'article 13 qui, selon les états de prestations, ont été octroyés dans l'entreprise au cours du mois concerné.

L'avantage spécifique est payé à l'employeur par trimestre selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (F.S.E.).

Art. 16.Le conseil d'administration du F.S.E. : - se prononce sur les manquements constatés par le F.S.E. en application des dispositions de l'article 12; - décide de l'interruption ou, en cas de fraude, de la suppression du paiement de l'avantage spécifique et de la récupération des montants déjà versés; - informe le président de la commission paritaire des manquements constatés et des sanctions appliquées. Section 6. - Modalités d'adhésion et dispositions finales

Art. 17.En application des dispositions de l'article 69 de la convention-cadre, l'adhésion au titre III - chapitre Ier - section 1re de la convention-cadre s'opère pour une durée comportant au minimum une période d'application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible et au maximum deux périodes d'application de ce régime.

Par période d'application du régime, on entend la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 73 de la convention-cadre.

La période d'application du régime ne peut en aucun cas excéder la date du 30 juin 2000.

Art. 18.La date ultime pour la communication au président de la commission paritaire des actes et conventions d'adhésion visés à l'article 19 est fixée au 1er décembre 1998.

Art. 19.L'employeur adhère au titre III - chapitre Ier - section 1re de la convention-cadre dans le respect des dispositions du titre IV de la convention-cadre relatif aux procédures d'adhésion et d'approbation.

A cette fin, l'employeur utilise, selon le cas, le formulaire d'adhésion intitulé "acte d'adhésion" ou "convention collective d'adhésion", dont les modèles sont joints en annexe à la présente convention.

L'employeur joint à son formulaire d'adhésion un document comportant les différents horaires de travail susceptibles d'être appliqués dans l'entreprise en exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.

La présente convention reste toutefois d'application jusqu'au 30 juin 2000 pour toutes les adhésions approuvées qui ont été introduites avant le 2 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution au régime sectoriel de la semaine de travail flexible Commission paritaire de la construction Acte d'adhésion (1) au régime sectoriel de la semaine de travail flexible Acte du ....................... . . . . . .. (2) portant adhésion de l'entreprise .............................................. . . . . . .... au titre III chapitre Ier - section 1re de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999).

Cet acte d'adhésion dûment complété, daté et signé doit être envoyé en double exemplaire (original et copie certifiée conforme par l'employeur), pour approbation par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction, au : Président de la Commission paritaire de la construction Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction Boulevard Poincaré 68-70 1070 Bruxelles 1. Identification de l'employeur Nom et prénom ou raison sociale : .. . . .

Domicile ou siège social : Rue . . . . . n° ....

Code postal : .......... Commune : . . . . .

Téléphone : . . . . .

Identité de l'employeur (3) : . . . . .

Fonction : . . . . .

Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . .

Nombre de travailleurs (ouvriers et employés) déclarés à l'O.N.S.S. (au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion) : ... . . . . . ............................................... 2. Introduction du régime sectoriel de la semaine de travail flexible 2.1. Régime applicable - En application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible, la durée hebdomadaire normale de travail de 40 heures peut être augmentée à concurrence d'un nombre maximum de 5 heures. - Le crédit hebdomadaire d'heures complémentaires est utilisé au cours des journées du lundi au vendredi, à raison d'une heure complémentaire par jour au maximum (4). - La durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures est respectée sur une base annuelle par l'octroi de jours de repos rémunérés. 2.2. Détermination de la période pour le respect de la durée hebdomadaire moyenne de travail La période de 12 mois au cours de laquelle la durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures doit être respectée s'étend du ... . . . . . ...................... au ......................... (5) 2.3. Octroi du repos compensatoire Les jours de repos sont octroyés dès que surviennent une journée ou une période d'intempéries ou de manque de travail qui, à défaut de repos, auraient justifié la mise en chômage temporaire des ouvriers concernés par l'application du régime. 2.4. Paiement de la rémunération des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux normal du salaire horaire de l'ouvrier concerné.

La rémunération de ces heures complémentaires est payée au moment de l'octroi des jours de repos. 2.5. Horaires de travail alternatifs Les différents horaires de travail applicables dans l'entreprise en exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible sont mentionnés dans un document annexé au présent acte d'adhésion, l'ensemble étant joint au règlement de travail de l'entreprise. 3. Durée de validité de l'acte d'adhésion Le présent acte d'adhésion est valable du ......................... au ......................... (6)(7).

Cet acte est établi sous réserve de son approbation par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction. 4. Déclaration de l'employeur 4.1. Le soussigné atteste : 4.1.1. qu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise; 4.1.2. que la procédure de consultation des ouvriers de l'entreprise a été appliquée conformément aux dispositions de l'article 90 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée. 4.2. Le soussigné s'engage : 4.2.1. à appliquer le régime sectoriel de la semaine de travail flexible conformément aux dispositions des conventions collectives de travail applicables en la matière (8); 4.2.2. à ne pas appliquer, pendant la durée de validité du présent acte d'adhésion, le régime légal de la semaine de travail flexible (article 20bis, loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer); 4.2.3. à maintenir le volume d'emploi dans l'entreprise pendant la durée de validité du présent acte d'adhésion; 4.2.4. à établir les états mensuels de prestations (9) et à communiquer ceux-ci chaque mois au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (F.S.E.); 4.2.5. à communiquer, sur demande du F.S.E. les renseignements complémentaires et documents permettant au fonds d'exercer le contrôle de l'octroi des repos compensatoires; 4.2.6. à joindre au règlement de travail de l'entreprise, le présent acte d'adhésion approuvé par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction. 5. Annexes Le soussigné joint ...... . . . . . .... documents en annexe au présent acte d'adhésion, dont : - le registre d'observations mis à la disposition des ouvriers durant la procédure de consultation visée au point 4.1.2. ci-avant; - une copie des horaires normaux applicables dans l'entreprise; - une copie du document visé au point 2.5. ci-avant relatif aux différents horaires de travail applicables dans l'entreprise en exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible;

J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Fait à ......................... le ......................... (Signature et identité de l'employeur ou de son délégué). _______ Notes (1) Ce modèle d'acte d'adhésion ne peut être utilisé que par les entreprises de construction n'ayant pas de délégation syndicale et occupant moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle de l'adhésion.(2) Date de la signature de l'acte d'adhésion dans l'entreprise.(3) Ou de son délégué.L'identité mentionnée ici doit correspondre à celle du signataire figurant à la fin du formulaire. (4) C.-à-d. une heure de plus que la durée journalière normale de travail inscrite dans le règlement de travail. (5) A défaut d'autre choix, la période à indiquer est celle qui s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année qui suit. (6) La durée de validité de l'acte d'adhésion doit être fixée de manière à premettre au moins l'application du régime pendant la période d'application de 12 mois visée au point 2.2. du présent acte.

La durée de validité de l'acte d'adhésion peut être fixée de manière à permettre l'application du régime pendant une deuxième période d'application de 12 mois, pour autant que la durée totale des deux périodes d'application (24 mois) n'excède pas la date du 30 juin 2000. (7) Attention : il n'est plus possible d'adhérer au régime après le 1er décembre 1998.(8) Convention collective de travail du 15 mai 1997 (titre III - chapitre Ier - section 1re) et convention collective de travail du 18 septembre 1997.(9) Ces documents peuvent être obtenus auprès des organisations d'employeurs du secteur de la construction ou auprès du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Commission paritaire de la construction Convention collective d'adhésion au régime sectoriel de la semaine de travail flexible Convention collective du ....................... . . . . . .. (1) portant adhésion de l'entreprise ...................... . . . . . ... au titre III - chapitre Ier - section 1re de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999).

Cette convention d'adhésion dûment complétée, datée et signée doit être envoyée en double exemplaire (original et copie certifiée conforme par l'employeur), pour approbation par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction, au : Président de la Commission paritaire de la construction Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction Boulevard Poincaré 68-70 1070 Bruxelles

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue entre : - L'entreprise :.. . . . . . ................................................ - Domicile ou siège social : Rue . . . . . n° .... - Code postal :.......... commune : . . . . . - Téléphone : . . . . . - Numéro d'immatriculation O.N.S.S. : . . . . . - Occupant.......... travailleurs (ouvriers et employés) au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion. - représentée par : . . . . . . . . . . (nom et fonction) - et les organisations représentatives des travailleurs suivantes (2) : - La Centrale chrétienne des travailleurs du Bois et du Bâtiment, représentée par : . . . . . . . . . . (nom et fonction) - La Centrale générale, représentée par : . . . . . . . . . . (nom et fonction) - La C.G.S.L.B., représentée par : . . . . . . . . . . (nom et fonction)

Art. 2.La présente convention est applicable à l'employeur et aux ouvriers de l'entreprise visés à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention a pour objet d'adhérer au régime sectoriel de la semaine de travail flexible organisé par le titre III - chapitre Ier - section 1re de la convention collective de travail précitée relative à la promotion de l'emploi en 1997 et 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction le 15 mai 1997.

Art. 4.L'employeur s'engage à appliquer le régime visé à l'article 3 de la présente convention dans le respect des dispositions de la convention précitée du 15 mai 1997 et de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

Art. 5.En application du régime sectoriel de la semaine flexible : 1. La durée hebdomadaire normale de travail de 40 heures peut être augmentée à concurrence d'un nombre maximum de 5 heures.2. Le crédit hebdomadaire d'heures complémentaires est utilisé au cours des journées du lundi au vendredi, à raison d'une heure complémentaire par jour au maximum (3).3. La durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures est respectée sur une base annuelle par l'octroi de jours de repos rémunérés.4. Les jours de repos sont octroyés dès que surviennent une journée ou une période d'intempéries ou de manque de travail qui, à défaut de repos, auraient justifié la mise en chômage temporaire des ouvriers concernés par l'application du régime.5. Les heures complémentaires sont rémunérées au taux normal du salaire horaire de l'ouvrier concerné. La rémunération de ces heures complémentaires est payée au moment de l'octroi des jours de repos.

Art. 6.Les différents horaires de travail applicables dans l'entreprise en exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible sont mentionnés dans un document annexé à la présente convention. Ce document reprend également les horaires normaux applicables dans l'entreprise.

Art. 7.La période de 12 mois au cours de laquelle la durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures doit être respectée, s'étend du ......................... au ......................... (4).

Art. 8.La présente convention d'adhésion, approuvée par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction, et l'annexe mentionnée à l'article 6 seront jointes au règlement de travail de l'entreprise.

Art. 9.L'employeur s'engage : 1. à ne pas appliquer, pendant la durée de validité de la présente convention d'adhésion, le régime légal de la semaine de travail flexible (article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer);2. à maintenir le volume d'emploi dans l'entreprise pendant la durée de validité de la présente convention d'adhésion; 3. à établir les états mensuels de prestations (5), et à communiquer ceux-ci chaque mois au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (F.S.E.); 4. à communiquer, sur demande du F.S.E., les renseignements complémentaires et documents permettant au fonds d'exercer le contrôle de l'octroi des repos compensatoires.

Art.10. La présente convention d'adhésion entre en vigueur le ......................... et prend fin le ......................... (6)(7).

Cette convention est conclue sous réserve d'approbation par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction.

Les parties signataires : - Pour l'entreprise : . . . . . (nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) - Pour chacune des organisations syndicales : . . . . . (nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) _______ Notes (1) Date de la conclusion de la convention d'adhésion dans l'entreprise.(2) La présente convention doit être signée par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire de la construction qui sont représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.A défaut de délégation syndicale, la convention doit être signée par un représentant d'au moins deux organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise. (3) C'est-à-dire une heure de plus que la durée journalière normale de travail inscrite dans le règlement de travail.(4) A défaut d'autre choix, la période à indiquer est celle qui s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année qui suit.(5) Ces documents peuvent être obtenus auprès des organisations d'employeurs du secteur de la construction ou auprès du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.(6) La durée de validité de la convention d'adhésion doit être fixée de manière à permettre au moins l'application du régime pendant la période d'application de 12 mois visée à l'article 7 de la présente convention.La durée de validité de la convention d'adhésion peut être fixée de manière à permettre l'application du régime pendant la deuxième période d'application de 12 mois, pour autant que la durée totale des deux périodes d'application (24 mois) n'excède pas la date du 30 juin 2000. (7) Attention : il n'est plus possible d'adhérer au régime après le 1er décembre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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