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Arrêté Royal du 18 septembre 1997
publié le 07 novembre 1997

Arrêté royal allouant une prime d'évaluation à certains agents de la Régie des Voies aériennes

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014236
pub.
07/11/1997
prom.
18/09/1997
ELI
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18 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal allouant une prime d'évaluation à certains agents de la Régie des Voies aériennes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu le statut de la Régie des Voies aériennes annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, par l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et par l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux du 25 juillet 1994, 9 mars 1995 et 5 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades à la Régie des Voies aériennes;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 juin 1997;

Vu le protocole du 4 septembre 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur VI : Communications;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'à partir du 1er janvier 1997 les échelles de traitement liées aux grades concernés doivent être modifiées en fonction de la prime d'évaluation attribuée ce qui implique la consécration immédiate de ladite prime conformément aux prescriptions légales en la matière;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A partir du 1er avril 1993, une prime d'évaluation est accordée aux agents des niveaux 1 et 2 de la Régie des Voies aériennes, à l'exception : - des agents de la direction météorologie et télécommunications aéronautiques; - des agents qui bénéficient d'un complément de traitement conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades à la Régie des Voies aériennes.

Art. 2.§ 1er. La prime d'évaluation est fixée par des échelles, qui varient selon le rang. § 2. Les taux annuels minima et maxima des échelles respectives, ainsi que l'étalement de celles-ci et le montant des augmentations annuelles sont, par groupes de rangs, repris dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. La prime d'évaluation est augmentée de 4 % à partir du 1er juillet 1993. § 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de la Régie des Voies aériennes s'applique également à cette prime. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

Art. 4.§ 1er. L'agent bénéficie de l'échelle liée au rang auquel appartient le grade dont il est titulaire ou qu'il revêt temporairement par voie de fonctions supérieures. § 2. Dans chaque échelle respective, l'agent obtient le montant qui correspond à la totalité de son ancienneté de service, diminuée toutefois de deux ans pour les titulaires du grade d'ingénieur industriel ou d'ingénieur et de trois ans pour les titulaires des autres grades concernés. § 3. Pour l'application de la disposition mentionnée au paragraphe précédent, les services temporaires auprès de la Régie des Voies aériennes sont pris en considération sans pour autant pouvoir dépasser deux ans pour les ingénieurs industriels et les ingénieurs et trois ans pour tous les autres grades concernés.

Art. 5.La prime d'évaluation est liquidée par semestre, soit fin juillet, soit fin janvier, selon qu'il s'agit du premier ou du second semestre de l'année à prendre en considération.

Art. 6.La prime d'évaluation est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6 de cet arrêté, les agents sont exclus du bénéfice de la prime d'évaluation pour la période du semestre concerné o· : 1° ils ont le signalement "mauvais";2° ils sont en congé pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue supérieure à 90 jours;3° ils sont suspendus dans l'intérêt du service.

Art. 8.§ 1er. Les agents qui ont le signalement "suffisant" et les agents des rangs13 et supérieurs sont soumis à l'évaluation de leurs activité et rendement selon les modalités fixées par le Ministre qui à l'aéronautique civile dans ses attributions. § 2. La dérogation dont il est question à l'article 7 de cet arrêté est également applicable aux agents repris au § 1er ayant obtenu une mention d'évaluation défavorable.

Art. 9.La première liquidation de la prime porte exceptionnellement sur une période de 3 mois.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1993.

Art. 11.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Annexe - Bijlage Groupes - Groepen Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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