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Arrêté Royal du 18 octobre 2026
publié le 26 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026202545
pub.
26/10/2026
prom.
18/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 19 décembre 2025 Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 199116/CO/149.02) Préambule Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance aux relations de travail durables en accordant une attention particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et l'allongement général de la carrière professionnelle. Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable

Art. 2.§ 1er. Les entreprises examineront quelle(s) mesure(s) peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes ci-dessous : - Stress et épuisement professionnel; - Ergonomie; - Politique de compétence et développement des talents; - Opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; - Accroître l'emploi des ouvriers âgés; - Favoriser l'afflux des ouvriers. § 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette recherche se fait en concertation avec les organes de concertation compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. § 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article 2, § 1er se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par une convention collective de travail. Une copie de cette convention collective de travail est transmise au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Le président transmet la copie aux partenaires sociaux.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Le président transmet une copie de cette notification aux partenaires sociaux. § 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) reprise(s) à l'article 2, § 1er peut se faire par une convention collective de travail ou via une modification du règlement du travail.

Art. 3.§ 1er. EDUCAM a la tâche de mettre à jour et de compléter si nécessaire la gamme d'outils pratiques (toolbox) existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun de ces thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court terme. § 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau de l'entreprise, EDUCAM sera tenu de : - approfondir son offre de formation et ses outils d'information travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; - développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre d'orientation pour les employeurs. § 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. CHAPITRE III. - Afflux et emploi

Art. 4.Tutorat § 1er. Du 1er janvier 2026 jusqu'au 30 juin 2026 inclus, toute entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM. L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également d'un programme de tutorat, organisé par EDUCAM. Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est l'entité juridique.

La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas droit à un crédit de formation tel que prévu à l'article 9 et l'article 10, § 3 de la convention collective de travail 19 décembre 2025 concernant la formation. § 2. Dans le cadre du programme de tutorat, le parrain a également droit à une remise à niveau. Du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, un crédit de formation de 100 EUR pour une remise à niveau de 8 heures et 50 EUR pour une remise à niveau de 4 heures, tel que prévu à l'article 10, § 1er de la convention collective de travail du 19 décembre 2025 concernant la formation, est accordé à l'employeur.

Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un crédit de formation pour une remise à niveau tel que prévu à l'article 9 et 10, § 3 de la convention collective de travail du 19 décembre 2025 concernant la formation.

Art. 5.Offre de formation L'employeur qui, du 1er janvier 2026 jusqu'au 30 juin 2026 inclus, emploie un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat de travail à durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. Après six mois d'ancienneté, cet ouvrier a droit à un jour de formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. La formation mentionnée ci-dessus donne droit à un crédit de formation de 100 EUR par journée de formation, tel que prévu à l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 2025 concernant la formation.

Art. 6.Accompagnement de carrière Chaque ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois par cinq années d'ancienneté.

L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à l'entretien de carrière ou de sa propre initiative, peut en solliciter le remboursement par le "Fonds social des entreprises de carrosserie".

Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers n'ayant pas droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR maximum par période de six ans.

Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.

Remarque La convention collective de travail du 19 décembre 2025 portant modification et coordination des statuts du fonds social, sera modifiée en conséquence à partir du 1er janvier 2026 et ce pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2026 inclus.

Art. 7.Emplois de fin de carrière adoucis § 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 janvier 2018). § 2. Avec l'accord de l'employeur et sur base volontaire, les ouvriers âgés d'au moins 58 ans peuvent aménager leur carrière dans le cadre de la planification de la fin de carrière.

L'aménagement de carrière peut prendre les formes suivantes : - l'affectation à une fonction alternative; - la désignation en tant que tuteur dans le cadre d'un parcours de tutorat; - le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour.

Cette modification des conditions de travail doit être constatée par écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cet aménagement de carrière peut être convenu pour une durée tant déterminée qu'indéterminée. § 3. Au début de l'aménagement de carrière, l'ouvrier aura atteint l'âge de 58 ans au moins.

Antérieurement à l'aménagement de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins 24 mois auprès de son employeur dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit. La condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de l'entreprise ou par voie d'accord entre l'employeur et l'ouvrier.

L'aménagement de carrière doit entraîner une réduction du revenu de l'ouvrier. § 4. L'ouvrier qui répond aux conditions prévues dans les § § 2 et 3, a droit à une indemnité mensuelle brute compensant la différence entre le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de carrière, avec un maximum de 197,55 EUR brut par mois (montant au 1er février 2025).

L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée. § 5. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. § 6. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.

Remarque La convention collective de travail du 19 décembre 2025 portant modification et coordination des statuts du fonds social, sera adaptée en conséquence à partir du 1er janvier 2026 et ce pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2026 inclus. Toutefois, les ouvriers qui entrent dans un emploi de fin de carrière en douceur au plus tard le 30 juin 2026, maintiennent leur droit à une indemnité au cours de toute la durée de l'aménagement de carrière.

Art. 8.Augmentation de l'indemnité complémentaire pour malades âgés L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par l'article 12 de la convention collective de travail du 19 décembre 2025 portant modification et coordination des statuts du fonds social s'élève à 9,31 EUR par indemnité complète de maladie et à 4,65 EUR par demi-indemnité de maladie à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 9.Remboursement des frais de garde d'enfant § 1er. A partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants encourus en 2024, 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans avant et après l'école moyennant attestation fiscale.

Ce remboursement s'élève au maximum 4 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant. § 2. Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" rembourse les frais de garde d'enfant à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. § 3. Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale mentionnant les frais de garde d'enfants. Sur cette attestation figurent les jours de garde de l'année précédant celle au cours de laquelle l'attestation est délivrée. § 4. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.

Remarque La convention collective de travail du 19 décembre 2025 portant modification et coordination des statuts du fonds social, sera adaptée en conséquence à partir du 1er janvier 2026 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2030 inclus. CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution

Art. 10.En cas de mise à jour de l'offre visée à l'article 3, § 1er, l'offre actualisée sera publiée sur le site Internet d'EDUCAM. Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et modalités d'attribution des formations dans le cadre du tutorat et de l'afflux et emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et seront publiées sur le site Internet d'EDUCAM. EDUCAM communiquera aux entreprises leur crédit-formation, visé à l'article 9 de la convention collective de travail du 19 décembre 2025 en matière de formation.

Les modalités de mise en oeuvre seront publiées sur le site Internet d'EDUCAM.

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2026, la convention collective de travail du 30 juin 2025 relative au travail faisable et à l'afflux, enregistrée sous le numéro 195305/CO/149.02. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception : - des articles 2, 3, 4, 5, premier alinéa, 6, 7 et 10 qui cessent d'être en vigueur le 30 juin 2026; - de l'article 5, deuxième alinéa, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026; - de l'article 9 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2030.

Les articles 1er, 8, 11 et 12 sont conclus pour une durée indéterminée.

Les articles 1er, 8, 11 et 12 peuvent être dénoncés par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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