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Arrêté Royal du 18 octobre 2024
publié le 02 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'attribution du complément VIA 6 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205120
pub.
02/12/2024
prom.
18/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'attribution du complément VIA 6 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'attribution du complément VIA 6 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Attribution du complément VIA 6 2023 (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185596/CO/330)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous qui sont reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - les équipes d'accompagnement multidisciplinaire des soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs. § 2. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif de régler l'octroi des mesures de pouvoir d'achat telles que prévues dans le sixième accord intersectoriel flamand ("VIA 6") du 30 mars 2021, volet III, partie III, 1.1. CP 330 régionalisé et du volet III, Principes généraux, 1. Actualisation et dépense du budget en termes d'utilisation des fonds non utilisés.

Art. 3.Les travailleurs employés à temps plein reçoivent un supplément unique de 454,75 EUR bruts. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de ce complément unique est calculé et accordé au prorata de leur temps de travail contractuel.

Ce complément unique est également appelé complément VIA 6 2023.

Art. 4.Le montant total du complément VIA 6 2023 est accordé au travailleur qui occupe une fonction impliquant l'exécution d'un travail effectif ou assimilé et qui a ou aurait bénéficié de l'intégralité de son salaire pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 inclus.

Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième du complément VIA 6 2023 accordé conformément aux dispositions de l'article 3.

Par "mois" il y a lieu de comprendre : tout engagement pris avant le seizième jour civil du mois en cours.

Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la totalité du complément VIA 6 2023 dans le cadre d'une prestation de travail complète parce qu'il a été employé ou a quitté l'institution pendant la période de référence, le montant du complément VIA 6 2023 est déterminé au prorata du travail effectué ou assimilé pendant la période de référence.

Le montant du complément VIA 6 2023 pour le travailleur à temps partiel est calculé au prorata de la durée du travail contractuel effectué ou qui aurait été effectué par le travailleur pendant la période de référence.

Art. 5.Le complément VIA 6 2023 porte sur les prestations et la rémunération de l'année 2023 et est versé en une seule fois au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier 2024. Pour le travailleur qui a quitté l'institution au cours de l'année civile 2023, le complément VIA 6 2023 est versé au plus tard à la fin du mois de janvier 2024.

Art. 6.Le complément VIA 6 2023 n'est pas dû aux travailleurs licenciés pour des motifs graves, ni pour le travail effectué pendant une période d'essai qui a pris fin, ni pour le travail effectué dans le cadre d'un contrat d'étudiant, ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit le complément VIA 6 2023.

Les travailleurs qui sont en période d'essai au moment du paiement du complément VIA 6 2023 n'ont pas droit à l'allocation.

Art. 7.Les partenaires sociaux reconnaissent que cette mesure ne peut être accordée que dans la mesure où ses coûts sont effectivement couverts par les ressources financières garanties par l'autorité compétente dans le cadre du règlement de l'IFIC de l'année de droits 2023.

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 mars 2024. § 2. Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de 3 mois. § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation indique ses motifs dans une lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et présente des propositions de modifications.

Les autres organisations s'engagent à en discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le mois qui suit leur réception.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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