publié le 02 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps
18 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 17 avril 2024 Crédit-temps (Convention enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 187380/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, pour autant que les entreprises occupent 20 travailleurs ou plus. § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquelles une déclaration a été introduite.
La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office National de Sécurité Sociale. § 3. Par "travailleurs" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020, n° 103/6 du 27 septembre 2022. CHAPITRE III. - Ayants droit
Art. 3.Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités définies ci-dessous.
Art. 4.Le personnel exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Art. 5.Le personnel non exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Art. 6.Les travailleurs de 55 ans ou plus, sans limitation en pourcentage comme prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (5 p.c.), ont droit à une diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système d'emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans prévu à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation
Art. 7.Conformément à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème ne sont pas pris en compte pour la détermination du pourcentage prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103.
Art. 8.Les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail doivent être prises conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. Le crédit-temps sans motif doit être demandé par période de minimum 1 an. CHAPITRE V. - Prime fonds social
Art. 9.§ 1er. Une prime de 25 EUR par mois est payée aux travailleurs de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations d'1/5ème. La prime est payée par le fonds social, créé par la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. § 2. Le paiement de cette prime est financé à concurrence des réserves prévues par le fonds social pour les primes d'accueil des enfants. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er mars 2024. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025. Elle remplace la convention collective de travail du 30 novembre 2023 (184679/CO/201).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE