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Arrêté Royal du 18 octobre 2024
publié le 02 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques relative à l'indemnité complémentaire en cas d'emploi de fin de carrière de 1/5ème

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205114
pub.
02/12/2024
prom.
18/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques relative à l'indemnité complémentaire en cas d'emploi de fin de carrière de 1/5ème (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'indemnité complémentaire en cas d'emploi de fin de carrière de 1/5ème.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 29 janvier 2024 Indemnité complémentaire en cas d'emploi de fin de carrière de 1/5ème (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186322/CO/323) Préambule La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de travail faisable. En raison de la nature du travail et des contraintes physiques qu'il implique, les partenaires sociaux ont choisi de faire une distinction entre d'une part les concierges, le personnel de nettoyage et les travailleurs domestiques et d'autre part les autres catégories professionnelles pour l'octroi de l'avantage. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs, sans distinction de genre, appartenant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire

Art. 2.§ 1er. Les concierges, le personnel de nettoyage et les travailleurs domestiques, qui ont réduit leurs prestations de 1/5ème en vertu de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, et qui perçoivent à cet effet une allocation de rupture de l'ONEM, bénéficient d'une allocation complémentaire brute de 175,13 EUR par mois à charge de leur employeur à partir de 55 ans, en plus des 4/5èmes de leur salaire.

Ce montant est indexé annuellement, à partir du 1er janvier 2025, comme les salaires, conformément à la convention collective de travail du 24 septembre 2019 qui lie les salaires à l'indice des prix à la consommation (154715/CO/323). § 2. Les travailleurs appartenant aux autres catégories professionnelles qui ont réduit leurs prestations de 1/5ème en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et qui bénéficient à cet effet des allocations d'interruption de l'ONEM, recevront, à partir de 60 ans, une allocation complémentaire égale à 80 p.c. de 175,13 EUR bruts par mois à charge de leur employeur, en complément du salaire à 4/5èmes.

A partir de l'âge de 62 ans, ce montant est porté à 100 p.c. de 175,13 EUR bruts par mois.

Ces montants sont indexés annuellement, à partir du 1er janvier 2025, comme les salaires, conformément à la convention collective de travail du 24 septembre 2019 qui lie les salaires à l'indice des prix à la consommation (154715/CO/323).

Art. 3.L'indemnité complémentaire sera accordée à partir du 1er janvier 2024. Le travailleur qui a commencé ou commence un emploi de fin de carrière avant l'âge de respectivement 55 ou 60 ans bénéficie d'une indemnité complémentaire à partir de respectivement 55 ou 60 ans. Le travailleur qui a commencé un emploi de fin de carrière avant l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail et ayant atteint l'âge, bénéficie d'une indemnité complémentaire à partir du 1er janvier 2024.

Art. 4.Le travailleur conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 175,13 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière. CHAPITRE III. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs

Art. 5.§ 1er. Le "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques", ci-après nommé le fonds social, rembourse aux employeurs les indemnités payées en vertu de l'article 2 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds social détermine les modalités pratiques d'exécution du présent article. § 2. Afin d'assurer que ce système d'indemnité complémentaire soit réalisé dans les limites des ressources existantes du fonds social et d'éviter que le système n'entraîne une augmentation des cotisations patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds social évalue annuellement l'impact de cette indemnité complémentaire sur les ressources existantes. Si cette évaluation montre que les ressources sont insuffisantes pour continuer à payer cette indemnité complémentaire, l'indemnité pour les nouvelles demandes sera réduite ou arrêtée.

En tout état de cause, les indemnités restent garanties pour les demandes en cours, comme le stipule l'article 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2021 avec numéro d'enregistrement 172251.

En cas d'évaluation positive, au plus tard en décembre 2025, les partenaires sociaux s'engagent à renouveler cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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