publié le 24 octobre 2024
Arrêté royal fixant pour l'année 2024 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition
18 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal fixant pour l'année 2024 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition, l'article 14, § 8, alinéa 30, inséré par la loi du 25 décembre 2016 ;
Vu l'avis (A)2808 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz communiquée à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) pour l'année 2023, donné le 27 juin 2024 ;
Vu la proposition E2-N-2024-000892 de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au ministre ayant l'Energie dans ses attributions afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition pour l'année 2024, du 30 août 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 octobre 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2024 ;
Considérant que le montant minimal annuel de la contribution de répartition pour l'année 2024, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition, est fixé à 330.394.924,54 euros après application du facteur de réduction selon les dispositions de la section 6 de l'annexe à la loi tel que calculé par la CREG dans son avis (A)2567 ;
Considérant que la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2022, telle que visée à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition, telle qu'évaluée dans l'avis (A)2808 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 27 juin 2024, est fixée à 1.347.018.290,84 euros ;
Considérant que le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2022, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition, est de 511.866.950,52 euros ;
Considérant que le montant de la contribution de répartition en application pour l'année 2024, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition, est égal au montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2023, ce montant étant supérieur au montant minimal annuel de la contribution de répartition pour l'année 2024 ;
Considérant que, pour l'année 2024, le mécanisme de crédit triennal de contribution prévu à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition n'est pas d'application ;
Considérant que les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 n'ont pas au cours de l'année 2023 fait l'objet d'un arrêt définitif ou temporaire imposé par les autorités publiques, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition ;
Considérant que la centrale de Doel 3 a été mise à l'arrêt définitif en octobre 2022 au sens de la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité ;
Considérant que la centrale de Tihange 2 a été mise à l'arrêt définitif en février 2023 au sens de la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité ;
Considérant que la production d'électricité industrielle par fission de combustible nucléaire à partir des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, et Tihange 3 pour l'année 2023 s'élève à un total de 15.935.930,00 Mégawattheure, réparti à concurrence de : 1° 14.311.580,65 Mégawattheure pour la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé Boulevard Simon Bolivar 36, à 1000 Bruxelles ; 2° 1.624.349,35 Mégawattheure pour la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé Boulevard du Roi Albert II 7, à 1210 Bruxelles ;
Considérant que les montants de la contribution de répartition sont réduits par application du mécanisme de dégressivité, en application l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition ;
Considérant l'avis 62.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2017 ;
Considérant que le présent arrêté est réputé n'avoir jamais produit d'effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les douze mois de son entrée en vigueur ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le montant de la contribution de répartition pour l'année 2024 est fixé à 511.866.950,52 euros.
Art. 2.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2024 à charge de la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé Boulevard Simon Bolivar 36, à 1000 Bruxelles, est fixé à 459.692.352,25 euros.
La réduction accordée à la société S.A. ELECTRABEL en vertu du mécanisme de dégressivité, est fixée à 48.627.360,28 euros.
Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2024 à charge de la société S.A. ELECTRABEL après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 411.064.991,97 euros.
Art. 3.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2024 à charge de la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé Boulevard du Roi Albert II, 7, à 1210 Bruxelles, est fixé à 52.174.598,27 euros.
La réduction accordée à la S.A. Luminus en vertu du mécanisme de dégressivité, est fixée à 28.399.658,02 euros.
Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2024 à charge de la S.A. Luminus après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 23.774.940,25 euros.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2024.
Art. 5.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN