publié le 08 novembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011
18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 24 janvier 2013 Modification de l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 (Convention enregistrée le 13 février 2013 sous le numéro 113433/CO/308)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.
Art. 2.Dans la convention collective de travail accord 2011-2012 signée le 6 juillet 2011 (numéro d'enregistrement 105069/CO/308) par les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation un article 5bis est inséré, rédigé comme suit : "
Art. 5bis.Les travailleurs visés à l'article 1er de cette convention collective de travail ont la possibilité à partir de 50 ans de réduire leurs prestations de travail à temps plein d'1/5 à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine, pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Cette disposition est prise en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail numéro 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, ratifiée par l'arrêté royal du 25 août 2012, paru au Moniteur belge du 31 août 2012, et conformément aux modalités prévues à l'article 3, 6° de l'arrêté royal du 25 août 2012 insérant un § 6 à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK